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CA Montpellier, 4 mai 2023, RG 23/02243


Vérifier : CA Montpellier, 4 mai 2023, RG 23/02243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
23/02243
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64549f88eedb07d0f818620b

Texte de la décision

6,808 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 04 MAI 2023

N° 2023 - 100

N° RG 23/02243 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZXT

[D] [W] épouse [I]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[M] [O]

LE PROCUREUR GENERAL

[Z] [I]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 21 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/536.

ENTRE :

Madame [D] [W] épouse [I]

née le 04 Juillet 1988 à [Localité 13] ([Localité 10])

[Adresse 2]

[Localité 9]

Appelante

non comparante, représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office au barreau de Montpellier,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Localité 7]

non comparant

Madame [M] [O], curatrice

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

Madame [Z] [I]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 4 mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 21 Avril 2023,

Vu l'appel formé le 26 Avril 2023 par Madame [D] [W] épouse [I] reçu au greffe de la cour le 26 Avril 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE THUIR

[M] [O]

LE PROCUREUR GENERAL

[Z] [I]

, les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2023 à 10 H 30.

Vu l'avis du ministère public en date du 3 mai 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 04 Mai 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [W] épouse [I] n'a pas comparu à l'audience.

L'avocat de Madame [D] [W] épouse [I] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'hôpital psychiatrique n'est pas le lieu pour traiter son addiction à l'alcool.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 26 Avril 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] notifiée le 21 Avril 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Comme l'a rappelé le premier juge, Madame [D] [W] épouse [I] a été admise en urgence en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 17 février 2023 sur décision du directeur du centre hospitalier à la demande de sa mère et suite à un certificat médical du même jour constatant une mise en danger avec des alcoolisations répétées dans un contexte de problématique dépressive ancienne et chronique, avec résistance au traitement, refus des soins et risque suicidaire.

Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention a débouté Mme [D] [W] épouse [I] de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et dit que les soins psychiatriques sans consentement pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète. Cette mesure a été maintenue depuis cette date.

Dans le certificat de situation du 18 avril 2023, le docteur [X] [S], psychiatre de l'établissement, souligne que l'hospitalisation a permis un sevrage avec récupération et amélioration partielle de l'état thymique, que la patiente s'est fortement alcoolisée durant le week-end dans le service avec du vin rosé qu'elle avait ramené de sa permission de sortie.

L'avis motivé du 28 avril 2023 du docteur [L] [H], psychiatre, indique que :

Madame [D] [W] épouse [I] est une patiente hospitalisée à la demande de sa famille à la suite d'une période d'alcoolisations avec comportements de mise en danger.

L'hospitalisation a permis un sevrage avec récupération et amélioration partielle de l'état thymique.

La patiente reste anosognosique, elle banalise ses comportements. Elle a une pauvre élaboration. Elle banalise aussi les mises en danger répétées pour elle-même et pour ses enfants, les conséquences sociales, économiques, physiques et psychiques de son comportement addictif.

Une sortie prématurée serait préjudiciable aux soins de récupération et de prise de conscience de sa problématique.

Compte tenu de ses éléments cliniques, les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète pour observation clinique et traitements.

ll résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier avis médical, que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [D] [W] épouse [I],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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