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CA Montpellier, 4 mai 2023, RG 23/02292


Vérifier : CA Montpellier, 4 mai 2023, RG 23/02292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
23/02292
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64549f88eedb07d0f818620d

Texte de la décision

5,934 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 04 MAI 2023

N° 2023 - 101

N° RG 23/02292 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2U

[B] [X]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 24 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/570.

ENTRE :

Madame [B] [X]

née le 28 Octobre 1956 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Appelante

non comparante, représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office au barreau de Montpellier

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 4 mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 24 Avril 2023,

Vu l'appel formé le 28 Avril 2023 par Madame [B] [X] reçu au greffe de la cour le 28 Avril 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

, les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2023 à 10 H 45.

Vu l'avis du ministère public en date du 3 mai 2023 dont il a été donné lecture,

Vu le procès verbal d'audience du 04 Mai 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [X] n'a pas comparu à l'audience.

L'avocate de Madame [B] [X] a soutenu la demande de mainlevée de la mesure.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 28 Avril 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 24 Avril 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

[B] [X] est hospitalisée à l'Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 5] sans son consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent.

Le certificat médical initial établi le 4 avril 2023, par le docteur [W] décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : « délire avec sentiment de persécution, de complot contre elle, refus des oins, déni, anorexie, et parfois discours agressif ».

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d'observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité, notamment des bizarreries du contact, une méfiance par rapport au traitement et au suivi.

L'avis motivé du 28 avril 2023 du docteur [N] [E], psychiatre, indique que :

Mme [X] reste anxieuse, ambivalente, délirante, délire à mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion aux propos délirants. Les demandes sont par moment inadaptées. Le sommeil est perturbé. Les interactions sociales sont par moment compliquées. La patiente refuse de participer aux ateliers thérapeutiques. Elle ne se sent pas concernée.

Elle prend cependant son traitement avec l'aide des soignants.

Mme [X] partage son appartement avec son frère suivi en ambulatoire. Ils sont en difficultés pour trouver un appartement, situation très stressante.

Compte tenu de ces éléments cliniques, les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète pour observation, bilans et traitement.

ll résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier avis médical, que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [B] [X],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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