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CA Paris, 4 mai 2023, RG 23/01741


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Date
04/05/2023
Numéro
23/01741
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64549f99eedb07d0f8186271

Texte de la décision

4,501 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01741 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQHZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2023, à 13h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz,aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [J] [W] [O] [K]

né le 08 Mars 1997 à [Localité 2], de nationalité colombienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 mai 2023 à 13h28 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [J] [W] [O] [K], en zone d'attente de l'aéroport de [1],et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mai 2023, à 00h14, par le conseil du préfet de Police;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le rejet de la requête en raison de garanties de séjour :

Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré. En revanche, ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer. Qu'en retenant que l'intéressé présentait des garanties relatives à son séjour et à son départ du territoire, le juge judiciaire a porté une appréciation sur les conditions d'entrée de M. [J] [W] [O] [K] ;

C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente »; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un non-exercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle puis devant lui, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [J] [W] [O] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 04 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

L'intéressé

L'avocat de l'intéressé

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