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CA Paris, 4 mai 2023, RG 23/01754


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Date
04/05/2023
Numéro
23/01754
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64549f9beedb07d0f818628b

Texte de la décision

4,385 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01754 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQOG

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2023, à 17h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [P] [B] [G]

née le 20 avril 1980 de nationalité colombienne

RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informée le 3 mai 2023 à 16h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 3 mai 2023 à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressée ;

- Vu l'appel interjeté le 02 mai 2023, à 16h28, par Mme [P] [B] [G] ;

- Vu les observations de l'intéressée reçues le 3 mai 2023 à 18h01

SUR QUOI,

En l'espèce, si l'intéressée sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel et sa remise en liberté immédiate en soutenant qu'elle présente des garanties effectives de représentation en vue de bénéficier d'une assignation à résidence, elle n'établit pas avoir remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA, et ne respecte donc pas les conditions de cette disposition pour en bénéficier ; en outre, le premier juge, par une motivation particulièrement pertinente, a relevé qu'elle n'avait pas produit devant lui une pièce d'identité espagnole à l'appui de son recours, étant souligné qu'elle évoque désormais en appel la possession d'un passeport colombien, et qu'est de peu d'apport l'attestation d'hébergement datant du 19 avril 2023 qu'elle produit, faute de rapporter la preuve de la remise d'un document d'identité valide qui aurait être présenté dans les conditions prévues à l'article L 743-13 précité, et faute de pouvoir bénéficier des dispositions de cet article.

La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 mai 2023 à 10h09

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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