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CA Rouen, 4 mai 2023, RG 23/00946


Vérifier : CA Rouen, 4 mai 2023, RG 23/00946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
23/00946
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
64549fd0eedb07d0f81863de

Texte de la décision

7,732 caractères

N° RG 23/00946 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKCO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DE RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 04 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/02995

Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN du 02 février 2023

Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux du 31 août 2022 RG n°21/3362

DEMANDEUR à la rectification :

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT DU NORD

RCS de Paris 334 537 206

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Vincent MOSQUET, de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen postulant de Me Frédéric de LA SELLE, de la SELARL TAVIEAUX MORO - DE LA SELLE, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR à la rectification :

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat constitué Me Céline BART, de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen postulant de Me Elisabeth Moisson, avocat au barreau de Paris

***

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations.

Madame GOUARIN, présidente de la chambre de la proximité, statuant par arrêt contradictoire, le 04 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- débouté M. [V] de ses demandes d'annulation des nantissements provisoires de ses droits incorporels au sein de la SCI du Hamelet ;

- débouté M. [V] de ses demandes d'annulation des saisies de ses droits incorporels au sein de la SCI du Hamelet ;

- débouté M. [V] de ses demandes d'annulation des saisies-attribution de son compte courant d'associé au sein de la SCI du Hamelet ;

- débouté M. [V] de sa demande de nullité des commandements aux fins de saisie-vente du 11 octobre 2021 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- débouté la société MCS et associés, recouvreur de la société Eurotitrisation, société de gestion du Fonds commun de titrisation Ornus, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens avec distraction au profit de Me Ferial.

Par déclaration du 12 septembre 2022, M [V] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt contradictoire rendu le 2 février 2023, la cour a :

- confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

- débouté M. [V] de ses contestations formées à l'encontre des mesures d'exécution forcée pratiquées entre les mains de la société civile du Hamelet ;

- condamné M. [C] [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Mosquet, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [V] à verser au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [C] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Par requête reçue le 13 mars 2023, le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représentée par son recouvreur, la société MCS et associés a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer.

Invité à faire valoir ses observations par courrier du greffe du 22 mars 2023, le conseil de M. [V] n'a pas répondu dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il convient de faire droit à la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt relative à l'inversion du nom des avocats plaidants de l'une et l'autre des parties.

Le Fonds de titrisation reproche en outre à la cour d'avoir omis de statuer sur sa demande tendant à voir juger régulières les mesures d'exécution forcée initiées entre les mains de la société civile du Hamelet.

Il résulte cependant du dispositif de l'arrêt rendu le 2 février 2023 que la cour, après avoir confirmé le jugement rendu dans toutes ses dispositions, a ajouté la mention suivante :

'Déboute M. [V] de ses contestations formées à l'encontre des mesures d'exécution forcée pratiquées entre les mains de la société civile du Hamelet.'

Il en résulte que la cour a ainsi rectifié l'omission de statuer affectant le jugement rendu et que la requête en omission de statuer est sans objet et doit être rejetée dès lors que la cour a statué sur ce qui lui était demandé en rejetant les contestations élevées au titre des saisies pratiquées entre les mains de la société civile du Hamelet, ce dont il résulte que les mesures d'exécution sont régulières.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt rendu le 2 février 2023 ;

Dit que la mention suivante :

Appelant :

Monsieur [C] [V]

Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline Bart de la SELARL Emmanuelle Bourdon-Céline Bart avocats associés, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Frédéric de la Selle de la SELARL Tavieux-Moro-de la Salle, avocat au barreau de Paris

Intimée :

Le Fonds commun de titrisation Ornus

Ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur, la SAS MCS et associés venant aux droits du Crédit du Nord RCS de Paris 334 537 206

Représentée par Me Vincent Mosquet de la SELARL Lexavoue Normandie, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Elisabeth Moisson, avocat au barreau de Paris

Sera remplacée par la mention :

Appelant :

Monsieur [C] [V]

Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline Bart de la SELARL Emmanuelle Bourdon-Céline Bart avocats associés, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Elisabeth Moisson, avocat au barreau de Paris

Intimée :

Le Fonds commun de titrisation Ornus

ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur, la SAS MCS et associés venant aux droits du Crédit du Nord RCS de Paris 334 537 206

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent Mosquet de la SELARL Lexavoue Normandie, avocat au barreau de Rouen et assistée de la SELARL Tavieaux-Moro-de la Selle prise en la personne de Me Frédéric de la Selle, avocat au barreau de Paris

Déboute le Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur, la SAS MCS et associés de sa requête en omission de statuer ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées ;

Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente

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