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CA Toulouse, 4 mai 2023, RG 23/00470


Vérifier : CA Toulouse, 4 mai 2023, RG 23/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
23/00470
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64549fd3eedb07d0f81863f6

Texte de la décision

4,443 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/474

N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNHX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 Mai à 09h25

Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 4 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2023 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[T] X SE DISANT [V]

né le 17 Décembre 1996 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité Nigériane

Vu l'appel formé le 02/05/2023 à 10 h 28 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 03 Mai 2023 à 15h30, assisté de C.OULIÉ greffier, avons entendu :

[T] X SE DISANT [V]

assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [X] [W], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [Z] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

X.. se disant [T] [V] et de nationalité nigériane, a été condamné le 13 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse notamment à la peine d'interdiction définitive du territoire français. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 22 avril 2020.

Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 décembre 2022 à deux mois de prison pour séjour irrégulier.

Par décision en date du 13 février 2023 le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [T] [V] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Cette rétention a été judiciairement prolongée les 16 février, 16 mars et 15 avril 2023.

Le 29 avril 2023 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [T] [V].

Par ordonnance en date du 30 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [T] [V] pour une durée de quinze jours.

* * *

Devant la cour [T] [V] soutient que les diligences de la préfecture sont insuffisantes et il sollicite sa remise en liberté.

* * *

Motifs de la décision

Selon les termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque, notamment, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, après que les autorités nigérianes aient répondu ne pas reconnaître M [V] comme l'un de leurs ressortissant, la préfecture a saisi les autorités centrafricaines. Les autorités centrafricaines ont été relancées six fois sans jamais répondre à ces démarches.

Dans sa demande de prolongation exceptionnelle de rétention, la préfecture a visé le défaut de délivrance de document de voyage mentionné dans l'article L 742-5 précité. Cela fixe le cadre juridique du débat.

A l'audience, il n'a été transmis par la préfecture aucun élément permettant de retenir que la délivrance d'un document de voyage doit intervenir à bref délai au sens du même article.

Les conditions légales de la prolongation exceptionnelle ne sont donc pas réunies.

Cela impose la remise en liberté de M. [V].

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 Avril 2023;

Ordonnons la remise en liberté de [T] X se disant [V] ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [T] X SE DISANT [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.OULIÉ M. HUYETTE, Conseiller

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