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CA Aix-en-Provence, 4 mai 2023, RG 23/00592


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 mai 2023, RG 23/00592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
23/00592
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6455ef546d2f7dd0f861be16

Texte de la décision

4,784 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 04 MAI 2023

N° 2023/0592

Rôle N° RG 23/00592 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIA

Copie conforme

délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention en date du 03 mai 2023 à 09h53.

APPELANT

Monsieur [N] [C]

né le 07 Janvier 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et M. [Z] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

non représenté, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 16h00,

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16 janvier 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h57;

Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 3 mai 2023 par Monsieur [N] [C] ;

Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux avoir une chance, j'ai perdu du temps. Je veux respecter la Loi française je vous demande une nouvelle chance. Je suis malade, j'ai des broches à la main.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : nous sommes sur L743-4 CESEDA exclusivement. La demande de prolongation de la préfecture a été adressée au juge à 9h53. La décision a été rendue au-delà des 48h.

Le représentant de la préfecture sollicite

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article R743-7 du CESEDA, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.'

En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le 3 mai 2023 à 9h53. Toutefois, celle-ci mentionne une requêté saisissant la juridiction reçue le 1er mai 2023 à 9h50.

Il s'en déduit que le premier juge n'a pas statué dans les délais prévus aux dispositions ci-dessus rappelées.

En raison de cette irrégularité, la décision déférée sera infirmée et la mainvelée de la mesure de rétention constatée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du 3 mai 2023,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M.[N] [C] dans des locaux non soumis au contrôle de l'administration pénitentiaire.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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