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CA Paris, 5 mai 2023, RG 23/01762


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Date
05/05/2023
Numéro
23/01762
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6455f0076d2f7dd0f861bf39

Texte de la décision

5,171 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01762 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQRV

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2023, à 12h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [S]

né le 21 octobre 1967 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me FLORET Ludivine du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 02 juin 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2023, à 10h14, par M. [R] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [S] soulève l'irrecevabilité de la requête et l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mai 2023 en faisant grief à l'administration d'avoir manqué à son obligation de diligences, aucune diligence n'ayant eu lieu depuis le 5 avril 2023, selon lui.

En application de l'article L.741-3 CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par ailleurs, l'article R.743-2 du même code énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Il ressort de ces textes qu'il n'est, à aucun moment, exigé à peine d'irrecevabilité la production par l'administration d'un document listant les diligences réalisées dès lors que le juge est en mesure, au moment où il statue, de procéder au contrôle lui incombant à partir des éléments produits contradictoirement à la procédure.

En l'espèce, si l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires rapidement après l'admission de Monsieur [S] au centre de rétention, soit le 5 avril 2023, et alors qu'elle ne conteste pas l'organisation de rendez-vous consulaires chaque mercredi, elle ne démontre pas avoir tenté d'obtenir un entretien plus rapide, la date étant fixé en l'état au 17 mai 2023, étant, par ailleurs précisé, qu'aucun document ne permet, en réalité, d'établir que le consulat s'est effectivement engagé à recevoir Monsieur [S] à cette date. Ainsi, il n'est produit aucun échange de courriel avec le consulat, aucun listing fixant les rendez-vous prévus, ou toute autre pièce probante.

Dans ces conditions, il doit être considéré que els conditions de l'article L. 741-3 ceseda ne sont pas remplie. En conséquence, la décision du 3 mai 2023 sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS la requête du préfet de l'Essone irrecevable,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [R] [S] en rétention administrative,

RAPPELONS à M. [R] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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