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CA Metz, 8 mai 2023, RG 23/00307


Vérifier : CA Metz, 8 mai 2023, RG 23/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/05/2023
Numéro
23/00307
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6459e2fc48367ed0f8090c20

Texte de la décision

6,611 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 08 MAI 2023

1ère prolongation

Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00307 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6VE ETRANGER :

M. [U] [B]

né le 07 Février 1974 à [Localité 2] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2023 à 09H55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 1er juin 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [B] interjeté par courriel du le 05 mai 2023 à 16h58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [U] [B], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [E] [O], interprète assermenté en langue Géorgienne, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision

Me [L] [T] et M. [U] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [U] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

M. [U] [B] fait valoir qu'il n'existe aucune perpective d'éloignement, la Géorgie, dont il déclare avoir la nationnalité, ayant refusé son admission.

Il ajoute qu'une remise aux autorités russes est impossible compte tenu de la fermeture de l'espace aérien européen à la Russie

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce, une demande de reconnaissance consulaire a été adressée aux autorités russes par courrier daté du 4 mai 2023. A ce stade, la nationalité russe de l'intéressé n'est pas encore établie et des vérifications sont en cours. Elles sont rendues difficiles par les faussses identités utilisées par M. [U] [B]. Il n'est donc pas possible de considérer qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.Par ailleurs, l'administration justifie des diligences accomplies.

Le moyens est rejeté.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [U] [B] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 mai 2023 à 09H55 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 08 mai 2023 à 15h33

La greffière, Le conseiller,

N° RG 23/00307 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6VE

M. [U] [B] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN

Ordonnance notifiée le 08 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [U] [B] et son conseil

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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