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CA Paris, 7 mai 2023, RG 23/01801


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Date
07/05/2023
Numéro
23/01801
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6459e30848367ed0f8090c58

Texte de la décision

4,014 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 mai 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01801 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ4I

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2023, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [X] [J] [G] [L]

né le 21 Mai 1980 à [Localité 1]

de nationalité portugaise

ayant pour conseil en première instance Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 mai 2023, à 13h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de Préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 23/1301 et celle introduite par le recours de M. [X] [J] [G] [L] enregistré sous le N°RG 23/01298, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 06 Mai 2023 , à 13h19 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Mai 2023, à 16h13, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 06 mai 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [X] [J] [G] [L] à 17h00,

- à Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux à 16h47,

- et au conseil du préfet de l'Essonne à 16h48 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que si l'intéressé disposait d'une adresse, il s'agit de celle de la concubine qui a été victime de violences conjugales de sa part, par le passé et encore récemment, ce qui a justifié son placement en garde à vue. Les éléments d'agressivité, d'opposition et de violence figurant au dossier, ajoutés au constat que l'intéressé ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, établissent qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

Il se déduit de ces circonstances que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [J] [G] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 08 mai 2023 à 11h00,

INFORMONS Monsieur [X] [J] [G] [L], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 08 mai 2023 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 07 mai 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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