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CA Paris, 7 mai 2023, RG 23/01802


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Date
07/05/2023
Numéro
23/01802
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6459e30848367ed0f8090c5a

Texte de la décision

4,401 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 mai 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01802 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ4J

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2023, à 22h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous Marie-Anne Baulon, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [J] [I]

né le 13 Mars 2003 à [Localité 1]

de nationalité Ivoirienne

ayant pour conseil en première instance Me Charles Husson, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 mai 2023, à 22h19, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 06 mai 2023, à 23h07 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Mai 2023, à 02h00, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 07 mai 2023, faites par le parquet auxquelles il convient de se référer ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que si l'intéressé dispose d'une adresse personnelle stable et effective, il s'agit de celle à laquelle il a été interpellé pour les faits de violences volontaires sur agents de police pour lesquels il a été placé en garde à vue, lors de l'interpellation d'un de ses frères dans une autre procédure. Les éléments d'agressivité, d'opposition et de violence figurant au dossier, ajoutés au constat que l'intéressé n'a pas respecté une précédente OQTF du 6 mai 2022, établissent que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

Il se déduit de ces circonstances que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 8 mai 2023 à 11h00,

INFORMONS Monsieur [J] [I], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 08 mai 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 07 mai 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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