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CA Paris, 8 mai 2023, RG 23/01811


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Date
08/05/2023
Numéro
23/01811
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6459e30948367ed0f8090c6c

Texte de la décision

4,443 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01811 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ4S

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2023, à 22h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [W]

né le 08 septembre 2004 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 07 mai 2023 à 14h29 et le 8 mai 2023 à 17h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 07 mai 2023 à 14h30 et le 08 mai 2023 à 17h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [W] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 03 juin 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 07 mai 2023, à 12h21, par M. [V] [W] complété à 17h55 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la déclaration d'appel initial n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge et mentionne seulement « l'exception de nullité soulevée » puis « la prolongation du maintien de M. [W] [en rétention] jusqu'au 3 juin », ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité.

L'appel a été complété le 7 mai à 17h55 par les conclusions de Me Togola qui se limitent à reprendre les observations en défense présentées devant le premier juge, de manière stéréotypée et sans contester la motivation pertinente de celui-ci qui démontraient que l'intéressé avait été interpellé à 20h05, placé en garde à vue à 20h48, ses droits étant notifiés à 20h58 par le truchement d'un interprète et le parquet avisé de l'ensemble à 21h14, éléments factuels qui ne sont pas remis en cause en appel.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel, ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 mai 2023 à 19h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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