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CA Lyon, 24 avr. 2023, RG 23/03333


Vérifier : CA Lyon, 24 avr. 2023, RG 23/03333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2023
Numéro
23/03333
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
645b371f2d7932d0f815a79e

Texte de la décision

3,346 caractères

N° RG 23/03333 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5YP

Nom du ressortissant :

[L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 24 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 24 AVRIL 2023 à 12 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [Y] [L]

né le 24 Décembre 2004 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de Lyon

Vu la déclaration d'appel reçue le 23 Avril 2023 à 18 heures 37, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 10 qui a rejeté la requête du Préfet du [Localité 4] aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Y] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que l'intéréssé ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs déclarant être domicilié chez des amis à [Localité 2] 6ème sans plus de précisions et être peintre dans le bâtiment de manière non déclarée ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [L] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [Y] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le mardi 25 avril 2023 à 10 heures 30

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE

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