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CA Lyon, 26 avr. 2023, RG 23/03405


Vérifier : CA Lyon, 26 avr. 2023, RG 23/03405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/04/2023
Numéro
23/03405
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
645b37312d7932d0f815a7ce

Texte de la décision

5,899 caractères

N° RG 23/03405 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O55O

Nom du ressortissant :

[U] [R]

[R]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 26 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [R]

né le 01 Juillet 1993 à [Localité 4]

de nationalité Angolaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]

comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [U] [R], né le 1er juillet 1993 à [Localité 4] (Angola), de nationalité angolaise, a été placé en rétention administrative à compter du 22 avril 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 22 avril 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 23 avril 2023 à 14h33, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 avril 2023 à 11h56, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Monsieur [U] [R] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 25 avril 2023 à 12h56, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 10h30.

A l'audience, Monsieur [U] [R], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Il sollicite en outre le bénéfice d'une assignation à résidence.

Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de Monsieur [U] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la régularité de procédure et le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale :

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Monsieur [R] ne précise pas les diligences de l'autorité préfectorale qu'il aurait voulu voir effectuer.

Il ressort des éléments de la procédure que la préfecture a sollicité le 23 avril 2023, c'est-à-dire le lendemain du début de la mesure de rétention, les autorités préfectorales angolaises d'une demande de laissez-passer consulaire, l'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité.

Au vu bref délai écoulé depuis le début de la mesure de rétention, les diligences justifiées doivent être regardées comme suffisantes. En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».

En l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus exposés que l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité. Dès lors, malgré les liens familiaux dont il fait état à l'occasion de l'audience devant la cour, sa demande ne saurait prospérer, et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [R] le 25 avril 2023 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [U] [R] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 avril 2023 (requête n° 23/01414) ;

Y ajoutant,

Rejetons la demande d'assignation à résidence formée par Monsieur [U] [R].

La greffière,

Jihan TAHIRI

Le magistrat délégué,

Antoine-Pierre d'USSEL

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