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CA Lyon, 5 mai 2023, RG 23/03717


Vérifier : CA Lyon, 5 mai 2023, RG 23/03717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2023
Numéro
23/03717
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
645b37412d7932d0f815a81e

Texte de la décision

5,315 caractères

N° RG 23/03717 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6SX

Nom du ressortissant :

[H] [T]

[T]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [T]

né le 27 Mai 2004 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Adresse 3]

comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [C] [X], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [H] [T], né le 27 mai 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 3 avril 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 2] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 5 octobre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 2 ans.

Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 2 mai 2023 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 3 mai 2023 à 11h57, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

Monsieur [H] [T] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 4 mai 2023 à 11h10, au motif de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2023 à 10h30.

A l'audience, Monsieur [H] [T], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de Monsieur [H] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Monsieur [T] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé est démuni de document d'identité, de sorte que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laisser-passer consulaire le 3 avril 2023, leur transmettant les empreintes de Monsieur [T] ainsi qu'une planche photographique le 5 avril suivant ; qu'en l'absence de réponse, des relances ont été effectuées les 15 avril et 2 mai 2023.

Dès lors, il convient de considérer ces diligences comme suffisantes pour favoriser l'établissement d'un laissez-passer consulaire, et, par conséquent, l'éloignement de l'intéressé, étant de rappelé que la préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

Le moyen n'étant pas fondé, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [T] le 4 mai 2023 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [H] [T] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mai 2023 (requête n° 23/01561).

La greffière,

Jihan TAHIRI

Le magistrat délégué,

Antoine-Pierre d'USSEL

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