Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 9 mai 2023, RG 23/03762


Vérifier : CA Lyon, 9 mai 2023, RG 23/03762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2023
Numéro
23/03762
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
645b37482d7932d0f815a834

Texte de la décision

3,732 caractères

N° RG 23/03762 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6VP

Nom du ressortissant :

[L] [E]

[E]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [E]

né le 28 Décembre 1982 à [Localité 5] se disant né à [Localité 3] (Algérie)

de nationalité Lybienne se disant de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]

comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [M] [T], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 8 mai 2023 à 11h14 déclarant régulière la procédure la procédure diligentée contre [L] [E] et autorisant la prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.

Vu l'appel motivé formalisé le 8 mai 2023 à 13h10 par [L] [E], tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté de ce dernier, les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA n'étant pas réunies en l'espèce, aucune obstruction de sa part n'étant démontrée et rien ne démontrant la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai,

À l'audience

Le conseil de [L] [E] a repris et développé les moyens de son acte d'appel tendant à faire constater l'absence d'obstruction de sa part comme l'absence d'éléments au dossier démontrant la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai ; en l'absence des conditions prévues à l'article L. 742-5 du CESEDA il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la remise en liberté de ce dernier.

Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise, la procédure étant parfaitement régulière au regard des démarches entreprises par ses services.

Sur ce

L'appel interjeté par [L] [E] dans les formes et délais légaux est recevable.

L'autorité préfectorale justifie des saisines des autorités consulaires algériennes, en possession de documents d'identités de son ressortissant, aux fins de délivrance de laissez-passer consulaire les 22 mars 2023, 21 avril 2023, 28 avril 2023 et 5 mai 2023

En l'état des éléments à la procédure et des dispositions des articles L744-2 et L742-5 du CESEDA, il convient d'approuver le premier juge qui a déclaré la procédure régulière et autorisé la prolongation de la rétention de [L] [E] pour une première période de 15 jours.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la procédure régulière,

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Catherine PAOLI

Notification faite au retenu :

Interprète :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.