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CA Lyon, 9 mai 2023, RG 23/03764


Vérifier : CA Lyon, 9 mai 2023, RG 23/03764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2023
Numéro
23/03764
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
645b37482d7932d0f815a838

Texte de la décision

3,760 caractères

N° RG 23/03764 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6VR

Nom du ressortissant :

[T] [S]

[S]

C/

PREFECTURE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [S]

né le 21 Février 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2 de [3]

comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [Y] [X], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 7 mai 2023 à 14h41 déclarant régulière la procédure diligentée contre [T] [S] et autorisant la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours

Vu l'appel motivé formalisé le 8 mai 2023 à 15h23 par [T] [S] tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, la décision de placement en rétention étant entachée d'irrégularités tant externes qu'internes, l'autorité préfectorale n'ayant pas fait une exacte appréciation de sa situation individuelle et ayant méconnu son statut de demandeur d'asile,

A l'audience

Le conseil de [T] [S] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale et il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à sa remise en liberté.

Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise la procédure étant parfaitement régulière au regard des démarches entreprises par ses services.

Sur ce

L'appel interjeté par [T] [S] dans les formes et délais légaux est recevable.

La décision de l'autorité préfectorale doit être écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification et doit tenir compte de l'état de vulnérabilité et/ou de tout handicap de l'étranger.

Vu la décision de l'autorité préfectorale en date du 5 mai 2023 plaçant l'intéressé sous le régime de la rétention administrative et la décision en date du même jour sollicitant du JLD la prolongation de la mesure de rétention administrative.

Il apparaît à l'examen des pièces à la procédure que l'autorité préfectorale a fait une appréciation de la situation de [T] [S] conforme aux exigences des dispositions des articles L. 741-6 et L. 741-1 du CESEDA ainsi que l'a exactement relevé le premier juge ; c'est donc pour le surplus par des motifs adoptés du premier juge que la décision entreprise doit être confirmée.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la procédure régulière,

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Catherine PAOLI

Notification faite au retenu :

Interprète :

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