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CA Lyon, 9 mai 2023, RG 23/03773


Vérifier : CA Lyon, 9 mai 2023, RG 23/03773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2023
Numéro
23/03773
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
645b374e2d7932d0f815a848

Texte de la décision

6,561 caractères

N° RG 23/03773 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6V2

Nom du ressortissant :

[D] [Z]

[Z]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [Z] se disant Monsieur [P] [O]

né le 05 Novembre 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4]

comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Faits et procédure

Par arrêté du 28 mai 2022, le Préfet du Rhône a pris une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [P] [O], sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 12 mois.

Au regard des éléments de signalisations par voie d'empreintes papillaires, il est relevé que M. [P] [O] se présente également sous le nom de M. [D] [Z].

Le 3 février 2023, X se disant [P] [O] a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence avec obligation de se présenter deux fois par semaine aux autorités désignées.

Le 28 février 2023, un procès-verbal de carence à présentation a été dressé, indiquant que l'intéressé ne s'était plus présenté depuis le 16 février 2023.

Par courrier du 10 décembre 2022, les autorités consulaires algériennes ont indiqué avoir identifié l'intéressé comme étant [D] [Z] né le 5 novembre 1998 à [Localité 2] suite à une demande laissez-passez du 12 septembre 2022.

Le 4 mai 2023, la direction de l'asile a indiqué que les empreintes de l'intéressé ont été prises en Allemagne le 27 octobre 2021.

Le 5 mai 2023, M. [D] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de placement en centre de rétention aux fins de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

Le 6 mai 2023, l'autorité préfectorale a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

À l'audience, M. [D] [Z] a indiqué que sa véritable identité est [P] [O] et qu'il est né le 24 mars 2004, et a fait part de son souhait de repartir par ses propres moyens, indiquant que sa mère est malade.

Par ordonnance du 7 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [D] [Z].

Par acte du 8 mai 2023, M. [Z] a relevé appel de la décision prononcée à son encontre faisant valoir que l'autorité préfectorale n'avait pas réalisé les démarches nécessaires à son éloignement pendant le premier délai de 48 heures de rétention.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023 à 11h30.

Elles ont été entendues dans ce cadre, l'appelant a été entendu par le truchement d'un interprète.

Dans ce cadre, X se disant [P] [O] a indiqué vouloir sortir du centre de rétention et rentrer en Algérie pour se rendre au chevet de sa mère qui est gravement malade. Sur questions du conseiller, il a indiqué que sa mère est malade depuis deux ans et que par son travail il subvenait à ses besoins. Il a indiqué que sa mère le cherchait tous les jours. Il a indiqué vouloir se suicider si la mesure de rétention était prolongée.

Sur question du conseiller, il a indiqué avoir demandé l'asile en Allemagne sous le nom de [Z]. En cas de levée de la mesure il a indiqué vouloir pointer tous les jours.

Le conseil de X se disant [P] [O] a fait état de ce que l'appel était motivé par la volonté de l'appelant de rentrer le plus rapidement possible en Algérie.

Le conseil de la Préfecture a indiqué que X se disant [P] [O] a bien été identifié par les autorités algériennes sous le nom de [D] [Z]

Motivation

Sur la régularité de l'appel

Attendu que l'appel de X se disant [P] [O] ou [D] [Z], a été relevé dans les délais légaux,

Qu'il sera déclaré recevable,

Sur le fond

Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose que 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

Attendu qu'en la présente espèce, il doit être relevé que l'appelant s'est présenté sous différentes identités, étant même reconnu comme [D] [Z] par les autorités consulaires algériennes en décembre 2022,

Qu'il présente un discours particulier, alternant suivant le moment ses identités, et ne dispose d'aucun document de voyage permettant d'envisager une mesure autre que le placement en centre de rétention,

Qu'au demeurant, l'appelant ne présente aucune garantie de représentation, n'indique pas ses moyens de subsistance et ne précise pas de quelle manière il peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, demeurant en Algérie, qu'il présente comme gravement malade, avant de dire qu'elle l'est depuis plus de deux ans,

Attendu que la préfecture justifie d'une demande des diligences nécessaires sur les délais impartis concernant la situation de l'appelant ; Qu'en outre, X se disant [P] [O] ou [D] [Z] ne dispose d'aucun document de voyage, ce qui nécessite un contact avec les autorités consulaires et mènent à devoir maintenir une mesure de contrainte à son encontre,

Qu'il convient en conséquence d'ordonner la confirmation dans son intégralité de la décision déférée,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel de X se disant [P] [O] ou [D] [Z]

Confirmons dans son intégralité la décision déférée

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Aurore JULLIEN

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