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CA Nîmes, 9 mai 2023, RG 20/03198


Vérifier : CA Nîmes, 9 mai 2023, RG 20/03198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2023
Numéro
20/03198
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
645b37952d7932d0f815a8e7

Texte de la décision

4,562 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03198 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H32C

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

05 novembre 2020

RG :20/99

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES

C/

[I]

Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :

- LA CPAM

- Mme [I]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 05 Novembre 2020, N°20/99

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES

Service des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante ni représentée

INTIMÉE :

Madame [P] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a décerné à l'encontre de Mme [P] [I] :

- une contrainte datée du11 février 2014 d'un montant de 8 070,22 euros au titre d'indemnités journalières servies à tort du 15/02/2011 au 06/06/2011 et de prestations non remboursables durant un séjour au Sénégal, notifiée le 20 février 2014,

- une contrainte datée du 06 mars 2020 d'un même montant et correspondant au même motif, signifiée 30 avril 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2020, Mme [P] [I] a formé opposition à la contrainte décernée le 06 mars 2020 et a saisi à cet effet le tribunal judiciaire de Privas.

Par jugement du 05 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- annulé la contrainte délivrée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à Mme [P] [I] le 06 mars 2020 et signifiée le 30 avril 2020, portant sur un indu d'indemnités journalières du 24 mars 2011,

- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes au paiement des dépens.

Par courrier du 30 novembre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 novembre 2020.

Par acte du 28 décembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée par courrier du greffe du 09 décembre 2022.

Mme [P] [I], comparante en personne, demande qu'il soit dit et jugé que l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes soit non soutenu et que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas soit confirmé.

MOTIFS

En l'absence de l'appelante, non comparante ni représentée, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Reçoit l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes,

Confirme le jugement rendu le 05 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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