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CA Paris, 9 mai 2023, RG 23/01836


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Date
09/05/2023
Numéro
23/01836
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
645b37e32d7932d0f815a9a5

Texte de la décision

3,704 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 mai 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01836 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ7C

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2023, à 12h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [C] [T]

né le 17 Décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

ayant pour conseil en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 mai 2023, à 12h16, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 08 Mai 2023 à 12h16;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 Mai 2023, à 19h47, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 08 mai 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [C] [T] à19h50,

- à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris à 19h41

- et au préfet de police, à 19h41 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [C] [T] du 08 mai 2023, à 21h38, complété à 21h39 et 21h41, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif par une déclaration d'appel dûment motivée -au visa de l'article R 743-14 du même code-, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour constate que l'appel du procureur de la République, sur la demande demande d'effet suspensif, n'est pas motivé.

Qu'il convient en conséquence de rejeter la dite demande.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [C] [T], de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 10 mai 2023 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 09 mai 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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