CA Pau, 9 mai 2023, RG 20/01350
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Texte de la décision
CF/CD
Numéro 23/01539
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 09/05/2023
Dossier : N° RG 20/01350 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSH3
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
SA AXA FRANCE IARD
C/
SCI LA RESISTANCE,
[N] [S] [P] [V],
[G] [I]
épouse [V],
SARL SERV'AUTO,
SAS BERNADET CONSTRUCTION,
SARLU ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE,
SARL DILMEX,
Société MMA IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
SA AXA FRANCE IARD
SELARL EKIP',
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL DILMEX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU
Assistée de Maître CACHELOU de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
SCI LA RESISTANCE
représentée par ses associés gérants Monsieur [N] [V] et Madame [G] [V] née [I]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [N] [S] [P] [V]
né le 26 avril 1959 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [G] [I] épouse [V]
née le 25 juillet 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
SARL SERV'AUTO
représentée par son gérant Monsieur [N] [V] domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentés et assistés de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
SAS BERNADET CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
SARLU ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
SARL DILMEX
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS (assureur de BERNADETS CONSTRUCTIONS)
[Adresse 1]
[Localité 13]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS (assureur de BERNADETS CONSTRUCTIONS)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentées et assistées de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ATLANTIC DESIGN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU
Assistée de Maître CACHELOU de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP' anciennement dénommée FRANCOIS LEGRAND ès qualités de la liquidation judiciaire de la SAS SIBA
[Adresse 3]
[Localité 12]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 13/00562
EXPOSE DU LITIGE
La SCI la Résistance a fait édifier sur un terrain lui appartenant et situé [Adresse 11] à [Localité 17] (40) un local commercial et industriel, occupé après son achèvement par la SARL Serv'Auto, dont les gérants sont Monsieur [N] [V] et Madame [G] [I] épouse [V], pour une activité de restauration et de négoce de véhicules de collection.
Les lots des constructeurs ont été les suivants :
- la société Atlantic Design Construction SL pour la maîtrise d'oeuvre,
- la SARL Dilmex pour les travaux de terrassement-VRD,
- la SAS Bernardet Constructions pour la maçonnerie et le gros-oeuvre,
- la SAS Siba, sous-traitant de la SAS Bernadet Constructions, pour le dallage.
Le 1er avril 2010, la réception des travaux est intervenue d'une part avec la société Dilmex et d'autre part avec la société Bernadet Constructions.
Se plaignant de désordres, la SCI la Résistance a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 septembre 2010, le juge des référés a confié l'expertise à Monsieur [T], lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2015.
Par acte d'huissier du 12 avril 2013, la SAS Bernadet Constructions a assigné devant le tribunal de grande instance de Dax la SCI La Résistance aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire le paiement du solde du marché.
Par acte d'huissier des 19, 23, 24 et 25 mai 2016, la SCI la Résistance, les époux [V] et la SARL Serv'Auto ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dax l'EURL Atlantic Design Construction France, la SARL Dilmex, la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Dilmex, la SAS Bernadet Construction, les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureur de la société Bernadet Construction en paiement de l'indemnisation de son préjudice.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2016, la SAS Bernadet Construction a assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Dax la SAS Siba.
Par acte d'huissier du 10 août 2017, l'EURL Atlantic Design Construction France a appelé à la cause la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de l'EURL Atlantic Design Construction France.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 8 avril 2020, le tribunal de grande instance de Dax devenu tribunal judiciaire a :
- donné acte à la SELARL François Legrand, ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, et la SELARL FHB ès qualités d'administrateur de la SA SIBA, de leur intervention volontaire,
- rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la SA AXA France IARD, prise en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic Design construction France,
- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic Design construction France et la SAS SIBA à payer à la SCI La Résistance la somme de 7 685,28 euros TTC au titre des désordres n° 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5.1,
- fixé la créance de la SCI La Résistance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 7 685,28 euros TTC au titre des désordres 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5.1,
- dit que dans leurs rapports, la SAS SIBA et SAS Bernadet construction seront tenus au paiement de cette somme comme suit :
0 % à la charge de l'EURL Atlantic design construction France,
100 % à la charge de la SAS SIBA,
0 % à la charge de la SAS Bernadet construction,
- dit que la SAS SIBA sera tenue de garantir la SAS Bernadet construction à hauteur de la somme de 7 685,28 euros TTC au titre des désordres n° 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5.1,
- fixé la créance de la SAS Bernadet construction au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 7 685,28 euros TTC au titre des désordres n° 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5.1,
- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France à payer à la SCI La Résistance la somme de 7 099,48 euros TTC au titre des désordres n° 1.5.2 et 1.7,
- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction et la SAS SIBA à payer à la SCI La Résistance la somme de 4 733 euros TTC au titre des désordres n° 1.5.2 et 1.7,
- fixé la créance de la SCI La Résistance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 4 733 euros TTC au titre des désordres n° 1.5.2 et 1.7,
- dit que dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France et la SAS SIBA, seront tenues au paiement de cette somme comme suit :
40 % à la charge de la SAS SIBA,
30 % à la charge de la SAS Bernadet construction,
30 % à la charge de l'EURL Atlantic design construction France,
- dit que la SAS SIBA sera tenue de garantir la SAS Bernadet construction à hauteur de la somme de 4 733 euros TTC au titre des désordres n° 1.5.2 et 1.7,
- fixé la créance de la SAS Bernadet construction au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 4 733 euros TTC au titre des désordres n° 1.5.2 et 1.7,
- dit que les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France et la SAS SIBA seront tenues de garantir la SAS Bernadet construction au-delà de la part lui incombant soit la somme de 3 549,74 euros TTC au titre des désordres n° 1.5.2 et 1.7,
- condamné in solidum l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et sont assureur la SA AXA France IARD à payer à la SCI La Résistance la somme de 99 714,24 euros TTC au titre du désordre n° 2.2,
- dit que dans leurs rapports, l'EURL Atlantic design construction France et la SARL Dilmex seront tenues au paiement de cette somme comme suit :
40 % pour l'EURL Atlantic design construction France,
60 % pour la SARL Dilmex,
- dit que la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Dilmex sera tenue de garantir cette dernière,
- dit que la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Dilmax, est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à l'égard de toutes les parties à l'exception de la SCI La Résistance pour la garantie obligatoire,
- condamné la SARL Dilmex au paiement de la franchise de 2 048,68 euros au titre de la garantie décennale et, s'il y a lieu, de 4 101,93 euros au titre des garanties facultatives,
- débouté la SA AXA France IARD de son appel en garantie formée à l'encontre de celle-ci et de ses assureurs les MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA au titre du désordre n°2.2,
- condamné l'EURL Atlantic design construction France à verser à la SARL Serv'auto la somme de 8 220 euros au titre de la perte d'exploitation subie du 1er février au 1er avril 2020,
- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et la SAS SIBA à verser à la SARL Serv'auto la somme de 632 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des réunions d'expertise,
- fixé la créance de la SARL Serv'auto au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 632 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des réunions d'expertise,
- dit que dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmax et la SAS SIBA seront tenues au paiement de cette somme par parts égales,
- condamné l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et la SAS SIBA à garantir la SAS Bernadet construction au-delà de la part lui incombant, soit la somme de 158 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des réunions d'expertise,
- fixé la créance de la SAS Bernadet construction au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 158 euros TTC au titre de la perte d'exploitation résultant des réunions d'expertise,
- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et la SAS SIBA à verser à la SARL Serv'auto la somme de 10 133,65 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,
- fixé la créance de la SARL Serv'auto au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 10 133,65 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,
- dit que dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et la SAS SIBA seront tenues au paiement de cette somme par parts égales,
- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et la SAS SIBA à verser à M. et Mme [V], chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- fixé la créance de M. et Mme [V] au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice,
- dit que dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et la SAS SIBA seront tenues au paiement de cette somme par parts égales,
- fixé la créance de la SAS Bernadet Construction au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Siba à la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi par les époux [V],
- condamné l'EURL Atlantic Design Construction France à verser à la SCI La Résistance la somme de 17 995 euros au titre des pénalités de retard,
- condamné la SCI La Résistance à verser à la SAS Bernadet construction la somme de 27 568,78 euros TTC en principal outre les intérêts et intérêts de retard complémentaires à compter de la mise en demeure du 23 février 2010,
- dit que ces intérêts seront majorés de 7 points à compter du 12 mars 2010,
- dit que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné la compensation des créances entre la SCI La Résistance et la SAS Bernadet construction,
- débouté chacun des parties de ses autres demandes,
- condamné la SAS Bernadet construction à verser à la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic design construction France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Bernadet construction aux dépens exposés par la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic design construction France,
- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL François Legrand,ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, à verser à la SCI La Résistance, aux époux [V] et à la SARL Serv'auto la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL François Legrand,ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, aux entiers dépens, sauf ceux exposés par la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic design construction France, en ce compris les dépens de l'instance en référé, les frais de l'expertise judiciaire taxés à la somme de 11 354,28 euros TTC et les frais éventuels de l'exécution forcée de la présente décision, avec faculté de distraction au profit de Me Vial, avocate inscrite au barreau de Dax, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que, dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL François Legrand,ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, seront tenus au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens non exposés par la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic design construction France par parts égales,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 29 juin 2020, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Dilmex a interjeté appel en intimant l'ensemble des autres parties sur les dispositions suivantes :
- condamne in solidum l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et sont assureur la SA AXA France IARD à payer à la SCI La Résistance la somme de 99 714,24 euros TTC au titre du désordre n°2.2,
- dit que dans leurs rapports, l'EURL Atlantic design construction France et la SARL Dilmex seront tenues au paiement de cette somme comme suit :
40 % pour l'EURL Atlantic design construction France,
60 % pour la SARL Dilmex,
- dit que la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Dilmex sera tenue de garantir cette dernière,
- déboute la SA AXA France IARD de son appel en garantie formée à l'encontre de celle-ci et de ses assureurs les MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA au titre du désordre n° 2.2,
- déboute chacun des parties de ses autres demandes,
- condamne in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL François Legrand,ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, à verser à la SCI La Résistance, aux époux [V] et à la SARL Serv'auto la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL François Legrand,ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, aux entiers dépens, sauf ceux exposés par la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic design construction France, en ce compris les dépens de l'instance en référé, les frais de l'expertise judiciaire taxés à la somme de 11 354,28 euros TTC et les frais éventuels de l'exécution forcée de la présente décision, avec faculté de distraction au profit de Me Vial, avocate inscrite au barreau de Dax, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que, dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL François Legrand, ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, seront tenus au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens non exposés par la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic design construction France par parts égales.
Par acte du 12 août 2020, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Dilmex a signifié sa déclaration d'appel notamment à la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIBA.
Par déclaration du 18 décembre 2020, la SARL Atlantic Design Construction France a interjeté appel en intimant la société AXA France IARD son assureur contre les dispositions du jugement suivantes :
- rejette toutes les demandes formulées à l'encontre de la SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de l'EURL Atlantic Design Construction France, précision faite que les demandes formées en première instance par l'EURL Atlantic Design Construction France étaient de condamner la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur, de relever cette société indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration du 25 juin 2021, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Atlantic Design a formé appel provoqué en assignant la SAS Bernadet Constructions, la MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD pour voir confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de l'EURL Atlantic Design Construction France et condamner l'EURL Atlantic Design Construction France à payer à la SA AXA France IARD une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et subsidiairement :
- juger qu'AXA ne peut être condamnée à garantir et relever indemne ADC au titre des condamnations in solidum mais uniquement au titre de la quote part correspondant à la charge finale de la dette supportée par l'assuré,
- condamner in solidum la société Bernadet ainsi que les MMA à garantir et relever indemne AXA , à tout le moins partiellement,
- rejeter les demandes formulées par la SCI La Résistance, les époux [V] ainsi que la société Serv'Auto au titre des préjudices d'exploitation, de jouissance et de dommages-intérêts,
- juger la SA AXA France IARD bien fondée à opposer aux tiers ainsi qu'à son assuré les franchises contractuellement prévues et revalorisées,
- condamner la société Atlantic Design au paiement des franchises contractuelles.
La jonction des procédures est intervenue le 12 janvier 2022.
Les conclusions de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Dilmex du 6 avril 2021 tendent à :
A titre principal,
- juger que la Cour n'est pas saisie de demandes contre AXA assureur ATLANTIC DESIGN puisqu'AXA prise en cette qualité n'a ni interjeté appel, ni été intimée, - infirmer le jugement rendu le 8 avril 2020 par le Tribunal Judiciaire de DAX en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL DILMEX, la SARL DILMEX et l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION à verser à la SCI LA RESISTANCE la somme de 99.714,24 € au titre du désordre 2.2 « Risque d'inondation »,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il jugé que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL DILMEX, était tenue de garantir cette dernière,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL DILMEX, la SARL DILMEX, la SAS BERNADET CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SIBA et l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION à verser à la SCI LA RESISTANCE la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL DILMEX, la SARL DILMEX, la SAS BERNADET CONSTRUCTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, et la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SIBA aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes formulées contre AXA prise en sa qualité d'assureur de la société DILMEX,
- condamner in solidum la SCI LA RESISTANCE ainsi que toute partie qui conclurait contre AXA à payer à la société AXA prise en sa qualité d'assureur de la société DILMEX, une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI LA RESISTANCE ainsi que toute partie qui conclurait contre AXA au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.
En conséquence :
- rejeter les appels incidents formés par la SCI LA RESISTANCE, les époux [V] et la SARL SERV'AUTO ainsi que toutes demandes formées à l'encontre d'AXA France IARD au titre du préjudice d'exploitation et de jouissance, en paiement de dommages et intérêts au profit des époux [V],
- rejeter la demande de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles, ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION et DILMEX seraient tenues au paiement comme suit : 40 % EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France/ 60 % DILMEX.
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA AXA FRANCE IARD de son recours en garantie contre la société BERNADET et son assureur les MMA.
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société BERNADET ainsi que les MMA à garantir et relever indemne AXA, à tout le moins partiellement, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- limiter à la somme de 2 000 € les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.
En conséquence :
- rejeter les appels incidents formés par la SCI LA RESISTANCE, les époux [V] et la SARL SERV'AUTO ainsi que toutes demandes formées à l'encontre d'AXA France IARD au titre du préjudice d'exploitation et de jouissance, en paiement de dommages et intérêts au profit des époux [V],
- rejeter la demande de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles, ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION et DILMEX seraient tenues au paiement comme suit : 40 % EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France- 60 % DILMEX.
Les conclusions des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et de MMA IARD du 1er juin 2022 tendent à :
- débouter toutes écritures contraires aux présentes conclusions.
En conséquence,
- débouter M. et Mme [V], la SCI La Résistance, la SARL Serv'auto, la SARL Dilmex de leurs demandes formulées et dirigées contre la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD,
- débouter la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Dilmex de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Bernadet et de son assureur les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et notamment au titre de son recours en garantie,
- débouter la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Atlantic design construction de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Bernadet et de son assureur les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et notamment au titre de son recours en garantie,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 8 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a rejeté le recours en garantie des sociétés AXA France IARD à l'encontre de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société Bernadet.
Statuant à nouveau,
- prendre acte de l'appel incident des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD,
- limiter à la somme de 2 000 euros les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- condamner SA AXA France IARD ès qualités d'assureur des sociétés Dilmex et Atlantic design à régler aux concluantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Pour le surplus,
- confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 8 avril 2020.
Les conclusions de la SARLU Atlantic Design Construction France du 19 mars 2021 (RG 20/1350) tendent à :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- recevoir la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DAX en date du 08 Avril 2020 en ce qu'il a :
* condamné in solidum l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, la SARL DIMEX et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SCI LA RESISTANCE la somme de 99 714,24 € TTC au titre du désordre n° 2.2 ;
* dit que dans leurs rapports, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France et la SARL DILMEX seront tenues au paiement de cette somme comme suit :
40 % pour l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France,
60 % pour la SARL DILMEX,
* condamné l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE au paiement des sommes de :
17 995 € au titre des pénalités de retard,
8 220 € au titre au titre de la perte d'exploitation du 1er Février au 1er avril 2010,
* condamné la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, la SAR DILMEX et la SAS SIBA à leur verser une somme de 10 000 € à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL DILMEX, la SARL DILMEX, l`EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE et la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SIBA, à verser à la SCI LA RESISTANCE une somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Sur le désordre 2.2
A titre principal,
- dire et juger que pendant le délai d'épreuve de 10 ans, la SCI LA RESISTANCE n'a déploré aucune inondation, aucune entrée d'eaux dans ses locaux,
- dire et juger qu'aucun « risque d'inondation » n'est donc caractérisé,
- dire et juger que la SCI LA RESISTANCE n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure ou d'injonction impérative de mettre en conformité son ouvrage,
- dire et juger par conséquent qu'aucun désordre n'existe en termes de risque d'inondation ou de risque de démolition,
- dire et juger au surplus qu'un « risque » purement hypothétique ne peut être considéré comme de nature décennale,
- dire et juger également que le désordre dénoncé par la SCI LA RESISTANCE n'était pas caché à la réception,
- dire et juger par conséquent que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies,
- débouter par conséquent la SCI LA RESISTANCE de l'ensemble de ses demandes au titre de ce désordre n° 2.2. en ce qu'elles sont indûment formées contre la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE ne peut être déclarée responsable à hauteur de 40 % pour ce désordre numéroté 2.2, dès lors qu'elle n'a pas réalisé l'ouvrage litigieux,
- ramener par conséquent à 20 % la quote-part imputable à l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE dans la survenance de ce désordre.
Sur les pénalités de retard :
- dire et juger que la faute retenue contre l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE par le Tribunal Judiciaire de DAX dans son jugement, faute consistant en une absence de report des retards des entrepreneurs dans les comptes rendus de chantiers, ne saurait être considérée comme la faute ayant causé de manière certaine et directe le retard pris dans le chantier,
- dire et juger qu'en l'absence de causalité entre la faute reprochée à l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, les conditions d'engagement de sa responsabilité contractuelle ne trouveraient application,
- dire et juger que l'EURL ATLANTIC DESIGN n'a formé aucune demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'artic1e 564 du code de procédure civile,
- débouter par conséquent la SCI LA RESISTANCE de sa demande de condamnation de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE au titre des pénalités de retard,
- à tout le moins, dire et juger que le montant des pénalités de retard opposables à l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE est plafonné à la somme de 2 500 €,
- condamner la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE à la seule somme de 2 500 € le montant des pénalités de retard pour le chantier dont s'agit.
Sur le préjudice d'exploitation sur la période du 1er Février 2010 au 1er avril 2010 :
- dire et juger que la société SERV'AUTO exerce, depuis 1996, une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles,
- dire et juger qu'elle exerçait son activité dans un autre établissement,
- dire et juger par conséquent que le retard pris dans les travaux de constructions de ce nouveau local commercial ne saurait leur avoir causé un préjudice d'exploitation dès lors que cette société était exploitée dans un autre établissement sur cette même période,
- dire et juger que la société SERV'AUTO n'a subi aucune perte d'exploitation sur cette période du 1er février 2010 au 1er avril 2010,
- débouter par conséquent la société SERV'AUTO de l'ensemble de sa demande de condamnation au titre de la perte d'exploitation, en ce qu'elle est indûment formée contre l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux [V] :
- dire et juger que les époux [V] ne rapportent la preuve d'une faute, d'aucun préjudice et surtout d'aucun lien de causalité entre ces prétendues fautes et de ce lien de causalité,
- dire et juger par conséquent que les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE ne sont pas réunies,
- débouter par conséquent Monsieur [N] [V] et Madame [G] [I] épouse [V] de l'ensemble de sa demande de condamnation au titre de la perte d'exploitation, en ce qu'elle est indûment fonnée contre l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE.
Sur la demande de garantie formée par la société BERNADET CONSTRUCTION contre la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France :
- dire et juger que la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission à l'origine des désordres 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5.1,
- dire et juger également que les fautes commises par la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE en exercice de sa mission ne sont pas à la seule origine des désordres 1.5.2 et 1.7 ;
- débouter par conséquent la société BERNADET CONSTRUCTION de sa demande de garantie formée pour les désordres affectant le dallage en ce qu'elle est indûment formée contre la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux demandeurs en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DAX en date du 08 Avril 2020 en toutes ses autres dispositions.
Les conclusions de la SARLU Atlantic Design Construction France du 15 mars 2021 (RG 20/3031) contre la SA AXA France IARD son assureur tendent à :
Vu les articles L 124-5 et L 511-1 III du code des assurances,
Vu l 'article 1112-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
- recevoir la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DAX en date du 08 Avril 2020 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées contre la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, en ceux inclus la demande de garantie formée par la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE contre la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de cette société.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
Sur les garanties obligatoires :
- dire et juger que l'agent général a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE lors de la souscription de contrat d'assurance,
- dire et juger que ce manquement est à l'origine du préjudice subi par la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France,
- dire et juger par conséquent que la garantie de la compagnie AXA France IARD a vocation à trouver application,
- condamner par conséquent à la compagnie AXA France IARD à garantir et relever indemne la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 1.5.2, 1.7 et 2.2,
- à tout le moins, condamner la compagnie AXA France IARD à payer à la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE le montant des sommes auxquelles la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE sera condamnée, au titre des garanties obligatoires, dans le cadre de l'instance pendante par devant la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU sous le numéro de RG : 20/01350.
A titre subsidiaire :
Sur les garanties facultatives :
- dire et juger que les garanties facultatives souscrites sont déclenchées par la réclamation de l'assuré,
- dire et juger que les réclamations contre la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE ont été formées par la SCI LA RESISTANCE postérieurement à la prise d'effet du contrat d'assurance conclu avec la compagnie AXA France IARD,
- dire et juger par conséquent que les garanties facultatives souscrites par la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE peuvent être mobilisées.
Pour le désordre 2.2 :
- dire et juger que le désordre 2.2 visé dans le rapport d'expertise a été causé, des dires de 1'expert judiciaire, par une erreur de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE,
- dire et juger qu'en cas d'erreur, d'omission ou de négligence de l'assuré, la garantie visée à l'article 2.10.2.1 des conditions générales trouve application,
- condamner par conséquent la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, à garantir et relever indemne la société ATANTIC DESIGN CONSTRUCTION de toutes condamnations prononcées à son encontre par la Cour d'Appel de PAU dans le litige pendant par devant la Première Chambre sous le n° de RG 20/01350 au titre du désordre 2.2 du rapport d'expertise.
Pour les pertes d'exploitation :
- dire et juger que le Tribunal Judiciaire de DAX a condamné la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE à payer à la SCI LA RESISTANCE les sommes de :
- 8 220 € au titre de la perte d'exploitation subie du 1er février au 1er avril 2020,
- 632 € au titre de la perte d'exploitation résultant des réunions d'expertise,
- 10 133,65 € au titre la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,
- dire et juger que cette condamnation est la conséquence pécuniaire de l'engagement de la responsabilité de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE à raison des préjudices causés à une personne tierce à ce contrat d'assurance, la SCI LA RESISTANCE, par son propre fait,
- dire et juger que la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE est couverte, au titre de la garantie « responsabilité pour préjudices causés à autre » (article 2.10), pour tous dommages confondus dont les dommages immatériels consécutifs ou non en ceux inclus les conséquences pécuniaires susvisées.
Par conséquent, et si par extraordinaire la juridiction de céans venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE au titre des pertes d'exploitation de la SCI DE LA RESISTANCE, condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, à garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des pertes d'exploitation avancées par la SCI LA RESISTANCE.
En toute hypothèse :
- condamner la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, à payer à cette société une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les dépens de la présente instance,
- condamner la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France à garantir et relever indemne l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE de toutes condanmations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les conclusions de la SAS Bernadet Construction du 18 mars 2021 tendent à :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en date du 8 avril 2020,
Vu les articles 1134, 1792, et 1382 anciens du code civil,
Vu les article 696 et 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, la SARL DILMEX et la SAS SIBA à verser à la SARL SERV 'AUTO la somme de 10 133,65 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,
- fixé la créance de la SARL SERV'AUTO au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 10 133,65 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,
- dit que dans leurs rapports, la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, la SARL DILMEX et la SAS SIBA seront tenus au paiement de cette somme par parts égales,
- condamné in solidum la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, la SARL DILMEX et la SAS SIBA à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [G] [I] son épouse, chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- fixé la créance de Monsieur [N] [V] et Madame [G] [I] son épouse au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice,
- dit que dans leurs rapports, la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, la SARL DILMEX et la SAS SIBA seront tenus au paiement de cette somme par parts égales,
- fixé la créance de la SAS BERNADET CONSTRUCTION au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par les époux [V],
- condamné in solidum la SAS BERNADET CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, la SARL DILMEX, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL FRANCOIS LEGRAND, ès qualités de liquidation de la SAS SIBA, à verser à la SCI LA RESISTANCE, aux époux [V] et à la SARL SERV'AUTO la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la SAS BERNADET CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, la SARL DILMEX, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL FRANCOIS LEGRAND, ès qualités de liquidation de la SAS SIBA, aux entiers dépens, sauf ceux exposés par la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, en ce compris les dépens de l'instance en référé, les frais de l'expertise judiciaire à la somme de 11 354,28 euros TTC et les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision, avec faculté de distraction au profit de Maître Aurélie VIAL, avocate inscrite au Barreau de Dax, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau sur ces points,
- débouter la société SERV'AUTO de sa demande de condamnation de la SAS BERNADET CONSTRUCTION à l'indemniser de son préjudice d'exploitation pour travaux de reprise,
- débouter Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS BERNADET CONSTRUCTION,
- limiter à de plus justes proportions la somme allouée à la SCI la RESISTANCE, la SARL SERV'AUTO, les époux [V] sur le fondement de l'article 700 en 1ère instance.
En tout état de cause,
- confirmer pour le surplus les dispositions du jugement concernant la société BERNADET,
- débouter la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL DILMEX de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société BERNADET notamment au titre de son recours en garantie,
- débouter la SCI la RESISTANCE, la SARL SERV'AUTO, les époux [V], la SARL DILMEX de leurs demandes formulées par appel incident et telles que dirigées contre la société BERNADET.
Y ajoutant,
- condamner la SA AXA France IARD, assureur de la SARL DILMEX, tout autre partie succombante en ses demandes envers la société BERNADET à lui payer à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par acte du 23 mars 2021, la SAS Bernadet Construction a signifié ses conclusions à l'égard de la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIBA.
Les conclusions de la SCI La Résistance, Monsieur [N] [V] et de Madame [G] [I] épouse [V], et de la SARL Serv'Auto du 18 mars 2021 tendent à :
Vu le jugement du 8 avril 2020 du tribunal judiciaire de Dax,
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil désormais 1231-1,
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil désormais 1240,
Vu le rapport de Monsieur [T],
Vu les pièces et éléments versés au débat,
- confirmer partiellement le jugement du 8 avril 2020 et en conséquence :
- condamner in solidum, la société BERNADET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France et son assureur AXA, ainsi que la société SIBA à payer à la SCI LA RESISTANCE la somme de 19 517,76 € au titre des travaux de dallage industriel,
- fixer la créance de la SCI LA RESISTANCE à la somme de 19 517,76 € au titre des travaux de dallage industriel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SIBA,
- condamner in solidum, la société BERNADET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, et son assureur AXA, la Sté DILMEX et son assureur AXA à payer à la SCI LA RESISTANCE la somme de 99 714,24 € TTC au titre des travaux des reprise des EP et afin de mettre un terme aux risques avérés d'inondation,
- confirmer la condamnation de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France à verser à la SCI LA RESISTANCE la somme de 17 995 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
- condamner in solidum la société BERNADET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France et son assureur AXA, la société DILMEX et son assureur AXA, ainsi que la société SIBA à payer à la SARL SERV'AUTO les sommes de 26 417 € au titre du préjudice d'exploitation et de jouissance, à actualiser au jour de l'achèvement des travaux,
- fixer la créance de la SARL SERV'AUTO à la somme de 26 417 € au titre du préjudice d'exploitation et de jouissance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SIBA,
- condamner in solidum la société BERNADET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France et son assureur AXA, la société DILMEX et son assureur AXA, ainsi que la Sté SIBA à payer à Monsieur et Madame [V], en leur qualité de gérants associés, la somme de 20 000 € à chacun à titre de dommages et intérêts, à tout le moins, confirmer l'allocation de la somme de 10 000 € à chacun,
- fixer la créance de Monsieur et Madame [V] à la somme de 20 000 € chacun au titre de leur préjudice en qualité de gérants au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SIBA,
- réformer le jugement et déclarer légitime et bien fondée la SCI LA RESISTANCE à retenir le solde du marché de la société BERNADET,
- constater que la somme de 29 000 € a été mise sous séquestre par la SCI LA RESISTANCE,
- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la Sté BERNADET de voir sa créance assortie d'intérêts au taux légal majorés de 7 %, ainsi que la capitalisation des intérêts,
- en conséquence, mettre à la charge de la société BERNADET les frais de mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises de son chef auprès du service de la publicité foncière de DAX, avancés par la SCI, ainsi que les honoraires d'avocats déboursés par cette dernière pour pouvoir vendre son bien immobilier,
- débouter AXA France IARD assureur de la société DILMEX et autres intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société BERNADET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France et son assureur AXA, la société DILMEX et son assureur AXA, ainsi que la société SIBA à verser à la SCI la RÉSISTANCE et à la société SERV'AUTO la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la première instance et d'appel, ceux de référés, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 11 354,28 € TTC et d'exécution forcée au besoin, distraits au profit de Me VIAL, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ace du 8 avril 2021, la SCI La Résistance, Monsieur [N] [V] et de Madame [G] [I] épouse [V], et de la SARL Serv'Auto ont signifié leurs conclusions à la SELALR FHB en qualité d'administrateur judiciaire de la société SIBA et à la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Siba.
Les conclusions de la SARL Dilmex du 18 décembre 2020 tendent à :
Vu les dispositions des articles 1134, 515, 696, 1792 et suivants et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Et recevant la SARL DILMEX en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 8 avril 2020 en ce qu'il a condamné la société DILMEX in solidum avec la SA AXA France IARD et l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION à verser à la SCI LA RESISTANCE la somme de 99 714,24 € au titre du désordre du risque d'inondation (2.2 du rapport),
- infirmer le ju
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