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CA Pau, 9 mai 2023, RG 23/01178


Vérifier : CA Pau, 9 mai 2023, RG 23/01178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2023
Numéro
23/01178
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
645b37fb2d7932d0f815a9c5

Texte de la décision

5,106 caractères

CF/CD

Numéro 23/01566

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 09/05/2023

Dossier : N° RG 23/01178 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQH2

Nature affaire :

Requête en omission de statuer

Affaire :

[E] [P],

[Z] [O] épouse [P]

C/

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Mai 2023, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame [B], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [P]

né le 8 décembre 1973 à [Localité 4] (78)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

Assisté de Maître RANCHON, de BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocat au barreau de PARIS

Madame [Z] [O] épouse [P]

née le 21 mars 1975 à [Localité 3] (75)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

Assistée de Maître RANCHON, de BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocat au barreau de PARIS

sur requête en omission de statuer de la décision n° 23/00864

en date du 08 MARS 2023

rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 23/00161

Vu l'arrêt du 8 mars 2023,

Vu la requête en rectification matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile,

Il est requis par Monsieur et Madame [P] une rectification d'erreur en ce que la cour dans son arrêt du 8 mars 2023 n'a pas prévu le concours de la force publique dans sa requête.

Il est constant que la cour ne s'est pas prononcée sur l'opportunité du concours de la force publique alors que celui-ci était requis par les époux [P] dans leur requête initiale.

Il s'agit d'une requête en omission de statuer et non d'une rectification, en application de l'article 463 du code de procédure civile.

Les époux [P], seule partie en la cause dès lors qu'il s'agissait d'un recours contre une ordonnance sur requête, soutiennent que le constat à réaliser par un commissaire de justice dans les locaux de l'architecte et du géomètre-expert ne pourra avoir lieu si la force publique n'est pas présente.

Il convient de rappeler que la visite du commissaire de justice et du technicien informatique a lieu chez des tiers extérieurs au litige qui oppose les époux [P] à leurs voisins.

Le recours à la force publique ne doit être utilisé qu'avec parcimonie et ne doit être utilisé qu'à des fins de protection. En l'espèce, dans ce litige purement privé et alors que des tiers font l'objet de la mesure ordonnée, aucune atteinte à la sécurité des personnes n'est suspectée, ni aucune menace n'est avérée. La présence d'un officier public ministériel assermenté muni d'une décision de justice exécutoire est nécessaire et suffisante pour assurer l'exécution de la mesure et le recours à la force publique serait disproportionné.

Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande de voir ordonner le concours de la force publique pour assister le commissaire de justice et le technicien informatique.

Compte tenu de la date de la présente décision, les effets de l'arrêt du 8 mars 2023 qui a prévu une saisine du commissaire de justice dans le délai de deux mois, sera prolongée d'une quinzaine de jours à compter du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt mis à disposition au greffe, non contradictoire,

Complète l'arrêt du 8 mars 2023 ainsi qu'il suit :

DEBOUTE Monsieur [E] [P] et Madame [Z] [O] épouse [P] de leur demande de concours de la force publique,

PROLONGE de quinze jours à compter du présent arrêt le délai dans lequel le commissaire de justice doit être saisi, prévu initialement par l'arrêt du 8 mars 2023 à deux mois,

DIT que la présente décision est mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt complété.

LAISSE les présents dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

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