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CA Saint-Denis de la Réunion, 20 avr. 2023, RG 22/01241


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Date
20/04/2023
Numéro
22/01241
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
645b383e2d7932d0f815aa8f

Texte de la décision

4,800 caractères

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01241 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYBF

 Code Aff. :

ARRÊT N° AL

ORIGINE :JUGEMENT du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 Juillet 2022, rg n° 51-21-000007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE CIVILE

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant

INTIMÉS :

Monsieur [C] [R] [F]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [U] [J] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [C] [N] [E] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me Kelly BARET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2023, mise à disposition prorogée au 20 avril 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain LACOUR

Conseiller : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 AVRIL 2023

greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,

greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Delphine GRONDIN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Saisi par requête présentée par M. [V] [W], signifiée par acte extrajudiciaire le 16 décembre 2021, tendant à voir annuler la vente conclue au bénéfice de Mme [N] [E] épouse [K], voir solidairement condamner Mme [J] [Z], M. [F] et Mme [N] [E] épouse [K] à lui payer 15'000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 5 juillet 2022, a notamment déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [W], débouté Mme [N] [E] épouse [K] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et condamné M. [V] [W] à payer à M. [F] et Mme [J] [Z] une somme de 800 euros et à Mme [N] [E] épouse [K] une autre somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [V] [W] selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 août 2022, adressée au tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion.

L'affaire a été appelée à l'audience tenue le 21 novembre 2022, à laquelle M. [V] [W] a comparu et où les intimés étaient représentés. Le renvoi a été contradictoirement ordonné à l'audience du 20 février 2023 afin que M. [V] [W] puisse communiquer ses pièces et, le cas échéant, conclure.

M. [V] [W] n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience tenue le 20 février 2023. Les intimés ont demandé qu'un arrêt fût rendu.

Sur ce :

Vu l'article 932 du code de procédure civile ;

Attendu, en premier lieu, que selon ce texte, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ;

Or, attendu que M. [V] [W] a interjeté appel par lettre recommandée adressée non à la cour d'appel mais au tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, alors que la notification du jugement entrepris mentionnait que l'appel devait être formé par déclaration faite ou transmise par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion;

Attendu que, pour ce motif, l'appel est irrecevable ;

Attendu, en deuxième lieu, surabondamment, que s'agissant d'une procédure orale, en l'absence de tout moyen articulé par M. [V] [W] à l'appui de son recours, force est de constater que l'appel n'est pas soutenu, en sorte que la décision entreprise ne pourrait qu'être confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 août 2022 par M. [V] [W] ;

Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel.

M. Alain LACOUR, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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