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CA Besançon, 9 mai 2023, RG 22/01247


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Date
09/05/2023
Numéro
22/01247
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
645c873d9925b3d0f8f8f2b8

Texte de la décision

2,327 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 22/01247 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERHL

S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD en date du 04 mai 2022 [RG N° 11-21-0450]

Code affaire : 48C - Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

DU 09 MAI 2023

Madame [N] [Y]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

APPELANTE

ET :

Monsieur [H] [P]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat

[4],

sise [Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Exposé de l'incident

Mme [N] [Y] a entendu former appel d'un jugement rendu le 4 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard qui l'a condamnée solidairement avec M. [H] [P] à rembourser une somme d'argent à la société [4], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception parvenu au greffe de la cour le 4 juillet 2022.

L'affaire a été orientée par erreur vers l'audience de surendettement du 6 octobre 2022, à laquelle le président de la deuxième chambre a constaté que l'affaire relevait en réalité du contentieux de la première chambre civile, et de la procédure écrite avec représentation obligatoire par un avocat.

Les autres parties n'ont pas constitué avocat.

Le conseiller à la mise en état de la première chambre a été désigné par mention au dossier.

Motifs de la décision

Devant la cour, en application des articles 899 et suivants du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat, ce qui impose notamment de déclarer l'appel par l'intermédiaire d'un avocat.

Il en résulte que l'appel déclaré par Mme [Y] elle-même, sans avocat pour la représenter, est irrecevable.

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,

Déclarons l'appel irrecevable ;

Condamnons Mme [N] [Y] aux dépens d'appel.

La greffière Le conseiller

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