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CA Douai, 10 mai 2023, RG 23/00776


Vérifier : CA Douai, 10 mai 2023, RG 23/00776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2023
Numéro
23/00776
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
645c87869925b3d0f8f8f33b

Texte de la décision

6,685 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4N7

N° de Minute : 782

Ordonnance du mercredi 10 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [R]

né le 06 Avril 1976 à [Localité 1]

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 mai 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [R] ;

Vu l'appel interjeté par Maître IDZIEJCZAK Olivier venant au soutien des intérêts de M. [S] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [R], de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 4 avril 2023 à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 06/04/2023 confirmée par la cour d'appel de Douai le 08/04/2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05/05/2023 (15h50),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 09 mai 2023 à 10h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

' Absence de diligence en ce que l'appelant disposant de son passeport un vol de retour vers le Congo aurait pu être trouvé dès la première période de prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les diligences pour organiser l'éloignement

L'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° b) relevant l'absence de moyen de transport.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsqu'un vol de retour n'a pu être organisé en l'absence de moyens de transport (Article L 742-4 3°b).

En l'espèce l'appelant disposant de son passeport un vol de retour est prévu le 22 mai 2023 à destination de [Localité 1].

En l'absence de vol dédié, l'autorité préfectorale est tributaire des places disponibles sur les compagnies aériennes régulières.

Pour autant,encore faut il qu'aucune pièce produite au dossier ne soit de nature à laisser suspecter un manque de diligence dans la réservation d'un vol de retour.

En l'espèce, si un routing a bien été requis dès le 5 avril 2023 ( 8h26 ) pour une première disponiblité à compter du 06 avril 2023 et à destination du Congo, cette demande de routing mentionne au titre du document de voyage requis : ' LP consulaire en cours de délivrance' alors pourtant que l'interesssé disposait de son passeport depuis le début de la rétention.

Cet élement de fait laisse à penser que la demande n'a pas été traitée en priorité puisqu'elle était par erreur mentionnée comme subordonnée à la délivrance d'un laissez passer consulaire, ce qui n'était pas le cas en réalité.

En conséquence, ces circonstances de faits rendent plausible l'absence de diligence suffisante de l'administration pour obtenir un vol dans la première période de rétention.

Dés lors, il sera refusé la seconde prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau ;

ORDONNE la main levée du placement en rétention de [S] [R].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4N7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 mai 2023 :

- M. [S] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [S] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [S] [R] le mercredi 10 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mercredi 10 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 10 mai 2023

N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4N7

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