CA Douai, 10 mai 2023, RG 23/00038
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DES LIQUIDATIONS
DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Ordonnance du 10 mai 2023
Non-admission d'appel
N° de minute 23/19
N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX7L
Appelants :
Monsieur [F] [Y]
Partie civile
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [V] [Y] épouse [W]
Partie civile
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [B] [P] [Y]
Partie civile
[Adresse 8]
[Localité 3]
Parties civiles ayant pour avocate Me Blandine CRUNELLE, avocate au barreau de BETHUNE
Intimés :
Monsieur [G] [N]
Prévenu
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Ludiwine PASSE, avocate au barreau d'ARRAS
Société AXA PROTECTION FINANCIERE
Partie intervenante
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d'ARRAS
Nous , Hélène Château première présidente de chambre, présidente de la chambre des liquidations de dommages et intérêts de la cour d'appel de Douai, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision rendue le 10 janvier 2023 par tribunal correctionnel d'ARRAS,
Vu les appels du 20 janvier 2023 de M. [F] [Y], de Mme [V] [Y] épouse [W] et de M. [I] [W] à l'encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel d'Arras en date du 10 janvier 2023 les déboutant de leurs demandes, du fait de la relaxe de M. [G] [N] du chef d'homicide involontaire sur la personne de [D] [T] épouse [Y] en date du 6 décembre 2016.
Vu le courriel de Maître Brunelle, avocate des parties civiles appelantes en date du 4 mai 2023, indiquant que celles-ci se désistent de leur appel dans la mesue où elles ont été indemnisées par la société AXA.
Vu l'article 505-1 du code de procédure pénale,
Attendu qu'eu égard au désistement par M. [F] [Y], de Mme [V] [Y] épouse [W] et de M. [I] [W] parties civiles, de l'appel formé à l'encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 10 janvier 2023, il convient de rendre une ordonnance de non- admission d'appel.
EN CONSEQUENCE
Donnons acte à M. [F] [Y], de Mme [V] [Y] épouse [W] et de M. [I] [W] parties civiles, de leur désistement d'appel formé à l'encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 10 janvier 2023,
Disons en conséquence ces appels non admis et disons qu'en conséquence l'affaire ne viendra pas à l'audience du 15 juin 2023 à laquelle elle avait été audiencée.
La présidente,
NB : Cette décision n'est susceptible d'aucun recours et sera notifiée via RPVA aux conseils des parties.
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