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CA Douai, 10 mai 2023, RG 23/00038


Vérifier : CA Douai, 10 mai 2023, RG 23/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2023
Numéro
23/00038
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE DES LDI
Type
Autre
Id
645c87889925b3d0f8f8f353

Texte de la décision

2,550 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE DES LIQUIDATIONS

DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Ordonnance du 10 mai 2023

Non-admission d'appel

N° de minute 23/19

N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX7L

Appelants :

Monsieur [F] [Y]

Partie civile

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [V] [Y] épouse [W]

Partie civile

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [B] [P] [Y]

Partie civile

[Adresse 8]

[Localité 3]

Parties civiles ayant pour avocate Me Blandine CRUNELLE, avocate au barreau de BETHUNE

Intimés :

Monsieur [G] [N]

Prévenu

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Ludiwine PASSE, avocate au barreau d'ARRAS

Société AXA PROTECTION FINANCIERE

Partie intervenante

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d'ARRAS

Nous , Hélène Château première présidente de chambre, présidente de la chambre des liquidations de dommages et intérêts de la cour d'appel de Douai, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu la décision rendue le 10 janvier 2023 par tribunal correctionnel d'ARRAS,

Vu les appels du 20 janvier 2023 de M. [F] [Y], de Mme [V] [Y] épouse [W] et de M. [I] [W] à l'encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel d'Arras en date du 10 janvier 2023 les déboutant de leurs demandes, du fait de la relaxe de M. [G] [N] du chef d'homicide involontaire sur la personne de [D] [T] épouse [Y] en date du 6 décembre 2016.

Vu le courriel de Maître Brunelle, avocate des parties civiles appelantes en date du 4 mai 2023, indiquant que celles-ci se désistent de leur appel dans la mesue où elles ont été indemnisées par la société AXA.

Vu l'article 505-1 du code de procédure pénale,

Attendu qu'eu égard au désistement par M. [F] [Y], de Mme [V] [Y] épouse [W] et de M. [I] [W] parties civiles, de l'appel formé à l'encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 10 janvier 2023, il convient de rendre une ordonnance de non- admission d'appel.

EN CONSEQUENCE

Donnons acte à M. [F] [Y], de Mme [V] [Y] épouse [W] et de M. [I] [W] parties civiles, de leur désistement d'appel formé à l'encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 10 janvier 2023,

Disons en conséquence ces appels non admis et disons qu'en conséquence l'affaire ne viendra pas à l'audience du 15 juin 2023 à laquelle elle avait été audiencée.

La présidente,

NB : Cette décision n'est susceptible d'aucun recours et sera notifiée via RPVA aux conseils des parties.

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