Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Fort-de-France, 2 mai 2023, RG 23/00029


Vérifier : CA Fort-de-France, 2 mai 2023, RG 23/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2023
Numéro
23/00029
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
645c878c9925b3d0f8f8f35f

Texte de la décision

5,034 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00029

N°Portalis DBWA-V-B7H-CLQS

LA BRED BANQUE POPULAIRE

C/

Mme [H] [N]

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 MAI 2023

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 06 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/227 ;

APPELANTE :

LA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par le responsable du service contentieux,succursale BRED Martinique et Guyane, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELARLU Lise-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

MINISTERE PUBLIC :

Le Ministère public a été convoqué le 07 mars 2023 pour l'audience du 14 avril 2023.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Mai 2023 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue sur requête en date du 6 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- Rejette la requête de la Bred Banque Populaire en date du 20 décembre 2022 et reçue au service d'accueil unique du justiciable le 23 décembre 2022 aux fins d'inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers situés aux Trois-Ilets (97229), appartenant à Mme [H] [N] en nue-propriété, cadastrés section [Cadastre 6], section [Cadastre 7] et section [Cadastre 5] ;

- Rappelle que cette décision est susceptible d'appel conformément aux dispositions prévues à l'article 496 du code de procédure civile.

Suivant déclaration au greffe en date du 20 janvier 2023, la Bred Banque Populaire a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance susvisée.

Par courrier en date du 16 février 2023, la présidente de chambre s'étonnait de l'indication d'un intimé s'agissant d'un appel sur requête et demandait qu'il soit justifié de la demande de rétractation de l'ordonnance.

Aux termes de conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 2 mars 2023, la Bred Banque Populaire demande à la cour de :

- CONSTATER le désistement de la Bred Banque Populaire dans le cadre de l'instance engagée par devant la chambre civile et commerciale de la cour d'appel, enregistrée sous le numéro de rôle 23/00029 ;

- DÉCLARER que le désistement est parfait en l'absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

- DIRE n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens.

Mme [H] [N] n'a pas constitué avocat.

Le Ministère public n'a pas conclu, régulièrement avisé le 07 mars 2023 de la date de l'audience.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2023 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .

Le désistement de la Bred Banque Populaire est sans réserve et l'intimée n'ayant pas constitué avocat, aucune demande incidente n'a été formée.

Le désistement est donc parfait.

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelante supportera en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'instance parfait de la Bred Banque Populaire et l'extinction de la procédure d'appel ;

MET les dépens à la charge de l'appelante sauf meilleur accord des parties.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lorsdu prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.