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CA Lyon, 3 mai 2023, RG 23/03664


Vérifier : CA Lyon, 3 mai 2023, RG 23/03664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2023
Numéro
23/03664
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
645c87ac9925b3d0f8f8f3be

Texte de la décision

3,258 caractères

N° RG 23/03664 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6OH

Nom du ressortissant :

[I]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 03 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 03 MAI 2023 à 11 heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [N] [P]

né le 11 Décembre 1960 à [Localité 1]

de nationalité Moldave

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3] 1

Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 02 Mai 2023 à 18 heures 16, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 36 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [N] [P] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence de conclusions des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant notamment à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il a déclaré être sans domicile fixe et sans emploi ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [P] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [N] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

jeudi 04 mai 2023 à 10heures30 en salle LAMBERT (RDC) .

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Dorothée FREALLE

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