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CA Montpellier, 10 mai 2023, RG 20/05050


Vérifier : CA Montpellier, 10 mai 2023, RG 20/05050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2023
Numéro
20/05050
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
645c885b9925b3d0f8f8f3fe

Texte de la décision

3,949 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 10 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05050 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYBS

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/06605

APPELANT :

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

INTIMEE :

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Willy LEMOINE substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE .

De l'union de monsieur [Y] [P] et de madame [T] [K] est née le 4 septembre 2018 l'enfant [V] demeurant avec sa mère au Maroc.

Le 11 octobre 2018, monsieur [P] a sollicité le versement de l'allocation de base pour sa fille [V].

Le 27 juin 2019 la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault a rejeté sa demande.

La commission de recours amiable saisie par monsieur [P] le 29 juillet 2019 a confirmé cette décision le 28 janvier 2020

Le 1er octobre 2019, monsieur [P] saisissait le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier devenu Tribunal Judiciaire d'un recours contre cette décision.

Le 20 octobre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier rejetait la demande de monsieur [P]

Le 2 novembre 2020,monsieur [P] interjetait appel.

Les débats se sont déroulés le 16 mars 2023 en présence de l'intimée, l'appelant régulièrement convoqué étant dispensé de comparaître.

MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [P] demande à la Cour de lui verser l'allocation de base compte tenu de sa résidence en [3].

La Caisse d'Allocations Familiales conclut à la confirmation du jugement, l'enfant ne résidant pas et n'ayant jamais résidé en France.

MOTIFS DE LA DECISION

1) sur la demande de versement de l'allocation de base

En application des articles L 512-1 et R 512-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine ou qui, tout en conservant ses attaches sur le territoire métropolitain où il vivait jusque là de façon permanente accomplit , hors de ce territoire plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois soit un séjour de plus longue durée lorsque le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre des études, soit d'apprendre une langue étrangère soit de parfaire sa formation professionnelle.

En l'espèce, monsieur [P] reconnaît que sa fille vit au Maroc avec sa mère depuis sa naissance. Il ne remplit donc pas les conditions légales et sa demande doit être rejetée.

3) sur les autres demandes

Les dépens doivent être mis à la charge de monsieur [P] qui succombe à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 20 octobre 2020;

Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de monsieur [Y] [P].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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