Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 10 mai 2023, RG 23/01834


Vérifier : CA Paris, 10 mai 2023, RG 23/01834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2023
Numéro
23/01834
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
645c88d99925b3d0f8f8f531

Texte de la décision

5,113 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01834 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ6P

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2023, à 15h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [S]

né le 07 avril 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [V] [E] (Interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [S] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [S] pour une durée de vingt-huit jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours à compter du 06/05/2023 à 16h45 jusqu'au 03/06/2023 à 16h45 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 00h15, par M. [U] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Etant précisé qu'au regard des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la présente déclaration d'appel serait susceptible d'être déclarée irrecevable en l'absence d'ouverture d'une voie de recours puisque, par ordonnance rendue le 9 mai 2023 à 10h04 la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [U] [S] à l'encontre de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 7 mai 2023 à 15h16.

Toutefois, dès lors que la déclaration d'appel formée par le conseil de l'intéressé le 9 mai 2023 à 00h15 ne porte pas sur une contestation de la décision du 7 mai 2023 mais sur une demande, en l'espèce une assignation à résidence, celle-ci doit être déclarée recevable.

Pour ce qui est de cette demande d'assignation à résidence, elle est recevable puisque l'intéressé justifie de la remise préalable de l'original de son passeport en cours de validité. Toutefois, s'il déclare disposer de garanties de représentation, il convient de constater que l'attestation d'hébergement chez sa soeur Mme [K] [S] - [Adresse 1] ne peut être considérée comme correspondant à une adresse stable et effective dès lors qu'au cours de son audition par les policiers l'intéressé a uniquement fait mention de son frère [G] comme famille demeurant sur le territoire français.

Au surplus, contrairement à ce qui est soutenu, M. [U] [S] a indiqué refuser de bénéficier de l'aide au retour vers l'Algérie en déclarant qu'il rentrerai dans son pays quand il aura travaillé un peu ce dont il se déduit un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.

Dès lors, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et sa demande doit être rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel formé par le conseil de M. [U] [S] le 9 mai 2023 à 00h15,

CONFIRMONS l'ordonnance,

REJETONS la demande d'assignation à résidence sollicitée par M. [U] [S],

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.