Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 10 mai 2023, RG 23/01851


Vérifier : CA Paris, 10 mai 2023, RG 23/01851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2023
Numéro
23/01851
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
645c88dc9925b3d0f8f8f54f

Texte de la décision

4,068 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01851 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRD5

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2023, à 13h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [I]

né le 01 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Joëlle Soussan, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [L] [W] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 08 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 08 mai 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 12h47, par M. [R] [I];

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai soulevé devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit que l'audition consulaire de M. [R] [I] par les autorités consulaires égyptiennes s'est déroulée le 23 mars 2023, que depuis des échanges sont intervenus entre ces dernières et le préfet qui, le 24 avril 2023 a réadressé des documents, notamment la copie du passeport périmé, que le 2 mai 2023 l'administration a relancé les autorités consulaires, qu'il apparaît que l'authenticité du passeport périmé n'a pas été remise en cause, ce dont il résulte que la nationalité égyptienne de M. [R] [I] doit être considérée comme acquise et qu'au vu de ces éléments qui caractérisent un faisceau d'indices, l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai Le moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.