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CA Poitiers, 9 mai 2023, RG 22/01231


Vérifier : CA Poitiers, 9 mai 2023, RG 22/01231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2023
Numéro
22/01231
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
645c890c9925b3d0f8f8f5fb

Texte de la décision

11,689 caractères

ARRET N°203

FV/KP

N° RG 22/01231 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRKW

[X]

C/

Société [35]

Société [29]

Société [Adresse 18]

S.A. [20]

Caisse [17]

Société [32]

S.A. [15]

Société [33]

Société [33]

Organisme [36]

Société [30]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01231 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRKW

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mars 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.

APPELANTE :

Madame [B] [X] épouse [H]

née le 01 Octobre 1968 à [Localité 34] (45)

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée à l'audience par Me Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMEES :

Société [35]

Pôle surendettement

[Adresse 13]

[Localité 8]

Non Comparante

Société [29]

[Adresse 1]

CS50032

[Localité 6]

Non Comparante

Société [Adresse 18]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Non Comparante

S.A. [20]

[Adresse 25]

[Localité 7]

Non Comparante

[17]

Chez [19]

[Adresse 28]

[Localité 7]

Non Comparante

Société [32]

[Adresse 28]

[Localité 7]

Non Comparante

S.A. [15]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Non Comparante

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P

[14]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Non Comparante

SOCIETE [33]

[14]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Non Comparante

Organisme [36]

[Adresse 3]

[Adresse 27]

[Localité 10]

Non Comparante

Société [30]

[Adresse 26]

[Localité 5]

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Conseiller, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 30 décembre 2020 au secrétariat de la commission, Madame [B] [H] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la [22].

Sa demande a été déclarée recevable le 11 février 2021 et le 27 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Vendée a adopté des mesures imposées prévoyant des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec des échéances de 276,5 € et au taux de 0%.

Les ressources retenues étaient de 2.036 €, les charges de 1.759,50 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.367,65 € et la capacité de remboursement de 276,5 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 668,35 €.

La commission a retenu une personne à charge, un enfant, en garde alternée.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 198.125,41 €.

Madame [B] [H] a contesté ces mesures par courrier daté du 03 juillet 2021 au motif que la mensualité de remboursement était trop élevée au regard de ses charges.

Par jugement daté du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :

- Déclaré recevable le recours de Madame [B] [H], née [X] ;

- Fixé les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la Commission de surendettement des Particuliers ;

- Dit que la somme de 48.849,97 € sera affectée au remboursement des dettes ainsi qu'il suit :

-DIAC :

7 850,70 € pour le prêt n° 15408383C

- [30] :

3 243 € pour le prêt n° 49164293

- [31] :

6 425 € pour le n° 14628 95509 000257088701

- [24] :

894 € pour le prêt n° 15519 39056 00020892714

- [23] :

3 497 € pour le prêt n° 81591053946

- Société [35] :

2 950 € pour le prêt n° 2020950380094438

- [15] :

13 279,27 € pour le prêt n°41495961219003

- [Adresse 18] :

3 180 € pour le prêt n°50882034759013

- [20] :

7 531 € pour le prêt n° 28987000592879

- Constaté que Madame [B] [H], née [X] ne dispose d'aucune capacité de remboursement ;

- Suspendu l'exigibilité du solde des dettes sans intérêts pendant 24 mois à compter du présent jugement avec réduction à 0 du taux des intérêts ;

- Dit qu'à échéance, il appartiendra à Madame [B] [H], née [X], de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la [21] à son domicile ;

- Autorisé Madame [B] [H], née [X], à vendre le véhicule de marque Mercedes pour acquérir un véhicule moins onéreux ;

- Dit qu'en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution ;

- Dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;

- Rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Ce jugement a été notifié à Madame [B] [H], née [X], par courrier recommandé distribué le 30 mars 2022.

Par déclaration au greffe de son avocat du 11 mai 2022, Madame [B] [H], née [X] a interjeté appel de cette décision en vu de son annulation et/ou réformation intégrale.

À l'audience du 20 février 2023, Mme [X] était absente mais représentée par Me [R].

Mme [X] maintient ses demandes et réclame précisément de la cour de :

- S'entendre déclarer recevable et bien fondée en son appel.

- Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 17 mars 2022 en ce qu'il a :

- Suspendu l'exigibilité du solde des dettes sans intérêts pendant 24 mois à compter du jugement avec réduction à 0 du taux d'intérêts.

- Dit qu'à échéance, il appartiendra à Mme [X], épouse [H] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile,

Et statuant à nouveau,

- Constater que la situation de Mme [X] épouse [H] est irrémédiablement compromise - Prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] épouse [H].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

2. Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

-Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

-Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

3. En l'espèce, la cour observe que Mme [X] justifie d'une diminution des ressources de 500€, elle invoque également de nombreux soucis de santé qui ne cessent de s'aggraver.

Au regard des éléments produits en cause d'appel, la cour est en mesure d'établir les charge et ressources de la débitrice comme suit :

Les charges dont les justificatifs ont été produits, sont les suivantes :

- Loyer : 701,32 €

- Electricité et gaz : 180 €

- Eau : 47€

- Assurance habitation : 17 €

- Assurances véhicules (voiture + moto): 153 €

- Mutuelle : 184 €

- Forfaits téléphones, internet : 107 €

Les ressources dont les justificatifs ont été produits, sont les suivantes :

-Pension d'invalidité (période 01/07/2022 au 31/07/2022) : 814,38€

-Allocations familiales (juillet 2022) : 654,62€.

4. Au regard des éléments qui précèdent et tenant compte d'un forfait de base plus avantageux pour elle (573 €), Mme [X] ne dispose d'aucune capacité de remboursement ainsi que le premier juge l'a indiqué.

5. Toutefois, observe la cour, le premier juge a considéré que Mme [X] ne possédait pas exclusivement des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'était constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale au sens du texte précité dès lors qu'il avait constaté :

- qu'une somme de 48.849,97 € représentant sa part sur la vente de l'immeuble le 10 mai 2020, appartenant aux anciens époux, séquestrée chez le notaire devait permettre d'apurer partiellement son passif ;

- qu'en considération de son âge, une amélioration de sa situation financière n'était pas exclure par une augmentation de ses ressources et une diminution des charges liées au logement et à l'entretien d'un véhicule de marque Mercedes incompatible avec ses ressources et dont elle était autorisée à se défaire par vente.

6. Or, si Mme [X] fournit plusieurs justificatifs médicaux laissant à penser que sa situation professionnelle est insusceptible de s'améliorer, il n'en demeure pas moins qu'elle n'apporte pas la preuve avoir désintéressé les créanciers selon les termes du jugement qu'elle conteste, en dépit du prononcé de l'exécution provisoire, et pas davantage avoir mis en vente son véhicule inadapté à sa situation de sorte que la cour ne peut constater qu'elle remplit les conditions requises par le texte du 1° de l'article L. 724-1 dont elle demande application.

7. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

8. Les dépens éventuels de la présente instance resteront à la chage du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme dans toutes ses dispositions la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en date du 17 mars 2022

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X], épouse [H].

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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