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CA Rennes, 10 mai 2023, RG 20/00110


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Date
10/05/2023
Numéro
20/00110
Chambre
5ème Chambre
Type
Arrêt
Id
645c89459925b3d0f8f8f635

Texte de la décision

75,072 caractères · tronqué Afficher l’intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-163

N° RG 20/00110 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMCE

SA CMA CGM

C/

M. [P] [T]

Mme [AD] [B] épouse [T]

M. [YK] [T]

LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (L E MARION DUFRESNE)

S.A.S.U. CMA SHIPS

G.I.E. MED II

M. LE PREFET DU FINISTERE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE DE BRETAGNE OUEST INSTITUT POLAIRE FRANCAIS PAUL EMILE VICTOR

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA CMA CGM agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 15]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Sophie DE LA BRIÈRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [AD] [T] Prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [A] [T] née le [Date naissance 7].2003 à [Localité 11], et [U] [T] né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 11]

née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 11]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [YK] [T] Pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [A] [T] née le [Date naissance 7].2003 à [Localité 11], et [U] [T] né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 11]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 20]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Sophie DE LA BRIÈRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (L E MARION DUFRESNE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié au siège

[Adresse 21]

[Localité 19]

Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Société CMA SHIPS agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié au siège

[Adresse 15]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

G.I.E. MED II (désistement à son égard)

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur LE PREFET DU FINISTERE

[Adresse 17]

[Localité 10]

Représenté par Me Céline EON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE DE BRETAGNE OUEST

[Adresse 3]

[Localité 11]/FRANCE

Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INSTITUT POLAIRE FRANCAIS PAUL EMILE VICTOR Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

et APPELANT

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 12]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Le 30 mai 2013, dans le cadre d'une sortie scolaire de visite du navire le 'Marion Dufresne' basé dans le bassin n°5 du port de commerce de [Localité 11], le jeune [P] [T] a été grièvement blessé au pied alors qu'il venait de descendre la passerelle permettant l'accès au bateau.

Le 'Marion Dufresne' était au port de [Localité 11] pour des opérations d'entretien et de rénovation. Pour monter à bord une coupée avait été installée par l'équipage et par un grutier de la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 11].

Ce navire, qui appartient au GIE MD II est un navire ravitailleur et explorateur, effectuant notamment la desserte maritime des terres australes mais aussi de la recherche océanographique. Le navire fait l'objet d'un contrat d'affrètement à temps entre la société CMA CGM et les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) et est sous-affrété à temps par les TAAF à l'Institut Paul Emile Victor.

Pendant cette sortie scolaire, les enfants étaient encadrés par Mme [K] Da Silva [S], professeur principal, Mme [E] [O], aide de vie scolaire, Mme [R] [L], responsable du Département Océanographique de l'Institut Paul Emile Victor (IPEV) et Mme [Y] [FN], directrice de communication de l'IPEV.

Les époux [T] ont déposé plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction de Brest et une instruction judiciaire a été ouverte.

Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2015, les époux [T] ont fait assigner l'IPEV en sa qualité de sous-affréteur du navire devant le tribunal de grande instance de Brest pour voir reconnaître la responsabilité de ce dernier dans l'accident subi par leur fils, M. [P] [T], et pour obtenir l'indemnisation de l'ensemble des préjudices en découlant.

Par actes des 4, 5, 17 et 27 novembre 2015, les époux [T] ont fait assigner aux mêmes fins M. le Préfet du Finistère, la société CMA CGM, la société CMA Ships, la Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, Mme [R] [L] et Mme [Y] [FN].

Par acte du 8 mars 2016, les époux [T] ont également fait assigner les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) aux mêmes fins.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère est intervenue volontairement à l'instance.

Ces différentes instances ont fait l'objet de jonctions par décision du juge de la mise en état.

Le 30 décembre 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non -lieu.

Par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge de la mise en état a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société CMA Ships,

- ordonné une mesure d'expertise médicale du mineur M. [P] [T] confiée au docteur [H] [J],

- condamné M. le Préfet du Finistère à verser aux époux [T] :

* une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de leur fils [P],

* une provision de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels,

- condamné M. le Préfet du Finistère à verser aux époux [T] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes des parties.

L'expert a établi son rapport le 30 septembre 2018. L'expert a notamment indiqué que l'accident du 30 mai 2013 avait été responsable de façon directe, certaine et entière d'une amputation du tiers moyen de la jambe gauche compliquée de douleurs neuropathiques, de lombalgies et d'un stress psychologique.

Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de Brest a :

- condamné in solidum M. le Préfet du Finistère, l'Institut Paul Emile Victor et la société CMA CGM à indemniser M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T] tant en leur personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, Mme [A] [T] et [U] [T] de leur entier préjudice consécutif à l'accident intervenu le 30 mai 2013,

- condamné in solidum M. le Préfet du Finistère, l'Institut Paul Emile Victor et la société CMA CGM à verser à la CPAM du Finistère la somme de

273 778,98 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité de forfaitaire de gestion prévue aux dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. le Préfet du Finistère à garantir l'Institut Paul Emile Victor et la société CMA CGM à hauteur d'un tiers de toutes les condamnations mises à leur charge,

- condamné l'Institut Paul Emile Victor à garantir M. le Préfet du Finistère et la société CMA CGM à hauteur d'un tiers de toutes les condamnations mises à leur charge,

- condamné la société CMA CGM à garantir M. le Préfet du Finistère et l'Institut Paul Emile Victor à hauteur d'un tiers des condamnations mises à leur charge,

- débouté M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T] tant en leur personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, Mme [A] [T] et [U] [T] de leurs demandes dirigées contre les Terres Australes et Antarctiques Françaises, Mme [R] [L], Mme [Y] [FN], la société CMA Ships et la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest,

- débouté M. le Préfet du Finistère de sa demande de garantie dirigée contre

les Terres Australes et Antarctiques Françaises, Mme [R] [L], Mme [Y] [FN], la société CMA Ships et la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest,

- débouté la société CMA CGM de sa demande de garantie dirigée contre Mme [R] [L], Mme [Y] [FN], l'Institut Paul Emile Victor et la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest,

- déclaré irrecevable la demande de garantie de l'Institut Paul Emile Victor dirigée contre le groupement GIE MD2,

- débouté l'Institut Paul Emile Victor de sa demande de garantie dirigée contre la société CMA Ships, les Terres Australes et Antarctiques Françaises et la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest,

Et avant dire droit,

- ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [P] [T],

- désigné pour y procéder le docteur [H] [J] avec pour mission de:

* recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son niveau scolaire et son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

* à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

° la réalité des lésions initiales,

° la réalité de l'état séquellaire,

° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité ;

* fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

* en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

* indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne ;

* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

* donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

* dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

* dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

* dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;

* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

- dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

- fixé à 800 euros le montant de la somme à consigner par M. [P] [T] avant le 20 janvier 2020 au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Brest et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur

requête du juge de la mise en état ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard 30 juin 2020

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 30 juin 2020 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'expertise judiciaire,

- réservé les dépens.

Le 8 janvier 2020, la société CMA CGM a interjeté appel de cette décision, intimant M et Mme [T] en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la CPAM du Finistère, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, l'Institut Paul Emile Victor et M. Le Préfet du Finstère. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/110.

Dans le cadre de cette procédure, l'Institut polaire Paul Emile Victor a assigné en cause d'appel le groupement d'intérêt économique MD II (GIE MD II).

Le 12 mars 2020, l'Institut Paul Emile Victor (ci-après dénommé l'IPEV) a interjeté appel de cette décision, intimant la société CMA CGM, les consorts [T] la CPAM du Finistère, la Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine de Bretagne-Ouest, les Terres Australes et la société CMA Ships. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 20/1738, mentionnant comme appelant M. le Préfet du Finistère et l'IPEV.

Un autre appel rectificatif a donc été de nouveau interjeté par l'IPEV dans les mêmes termes, et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/1756.

La jonction des procédures a été ordonnée par décision du conseiller de la mise en état en date du 12 mars 2020.

Par ordonnance du 14 janvier 2021, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par le GIE MD II aux fins d'irrecevabilité de l'appel à son encontre, au motif qu'il n'était pas partie en première instance, a décerné acte à l'IPEV de ce qu'il se désiste partiellement de son appel uniquement à l'encontre du Groupement d'Intérêt Economique MD II et a dit en conséquence l'incident sans objet.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 octobre 2022, la société CMA CGM, la société CMA Ships et les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 18 décembre 2019, en ce qu'il a :

* débouté les consorts [T] de leurs demandes contre les TAAF et la société CMA Ships,

* rejeté toutes les demandes formées contre les TAAF et la société CMA Ships,

* déclaré irrecevable la demande de garantie de l'IPEV dirigée contre le groupement GIE MDII,

- infirmer le jugement du 18 décembre 2019, en ce qu'il :

* condamne la société CMA CGM à indemniser M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T], tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, de leur entier préjudice consécutif à l'accident intervenu le 30 mai 2013,

* condamne la société CMA CGM à verser à la CPAM du Finistère la somme de 273 778,98 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

* condamne M. le Préfet du Finistère à garantir l'IPEV et CMA CGM à hauteur d'un tiers de toutes condamnations mises à leur charge,

* condamne l'IPEV à garantir M. le Préfet du Finistère et CMA CGM à hauteur d'un tiers de toutes condamnations mises à leur charge ,

* condamne la société CMA CGM à garantir M. le Préfet du Finistère et l'IPEV à hauteur d'un tiers de toutes condamnations mises à leur charge,

* déboute la société CMA CGM de sa demande de garantie dirigée contre M. le Préfet du Finistère, l'IPEV et la CCI de [Localité 11],

Et statuant à nouveau :

- constater que le tribunal a dénaturé les termes des conventions entre les parties,

- débouter les consorts [T] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CMA CGM,

- débouter l'IPEV, le Préfet du Finistère, la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 11] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CMA CGM,

- débouter la CPAM de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion formées contre les sociétés CMA CGM et CMA Ships et les TAAF,

À titre subsidiaire,

- condamner solidairement l'IPEV, M. le Préfet du Finistère et la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 11] à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, intérêt et frais,

En tout état de cause,

- débouter les consorts [T], la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 11], l'IPEV, la CPAM de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement l'IPEV, M. le Préfet du Finistère et la CCI de [Localité 11] à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement l'IPEV, M. le Préfet du Finistère et la CCI de [Localité 11] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, l'IPEV demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité lui étant imputable dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [P] [T],

- déclarer recevable l'appel en garantie formé à l'encontre de la société CMA CGM, la société CMA Ships, les Terres Australes et Antarctiques Françaises et la CCI de [Localité 11],

- débouter M. [P] [T], Mme [AD] [T], M. [YK] [T], agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Mme [A] [T], et M. [U] [T] de toutes leur demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- débouter M. le Préfet du Finistère de son appel incident,

- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère de toutes leur demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

À titre subsidiaire,

- condamner la société CMA CGM, la société CMA Ships, les Terres Australes et Antarctiques Françaises et/ou la CCI de [Localité 11] à le relever et garantir de toute condamnation.

- condamner tout succombant à lui régler ainsi qu'à Mme [R] [L] et Mme [Y] [FN] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la Chambre de Commerce et d'industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu'il a :

* condamné in solidum M. Le Préfet du Finistère, l'IPEV et la société CMA CGM à indemniser M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T] tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, Mme [A] [T] et M. [U] [T] de leur entier préjudice consécutif à l'accident intervenu le 30 mai 2013,

* condamné in solidum M. Le Préfet du Finistère, l'IPEV et la société CMA CGM à verser à la CPAM du Finistère la somme de 273 778,98 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

* débouté M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T] tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, Mme [A] [T] et M. [U] [T] de leurs demandes dirigées à son encontre,

* débouté M. Le Préfet du Finistère, la société CMA CGM et l'IPEV de leurs demandes de garantie dirigée contre elle,

Et, statuant à nouveau :

- condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,

En tout état de cause :

- condamner solidairement la société CMA CGM, l'IPEV, les consorts [T] et le Préfet du Finistère à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner solidairement la société CMA CGM, l'IPEV, les consorts [T] et le Préfet du Finistère aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, les consorts [T] demandent à la cour de :

- dire et juger M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T], agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de Mme [A] [T] et M. [U] [T], recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum l'IPEV, M. le Préfet du Finistère et la société CMA CGM à indemniser l'entier préjudice subi par eux,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest,

Statuant à nouveau :

- condamner in solidum l'IPEV, M. le Préfet du Finistère, la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest et la société CMA CGM à indemniser leur entier préjudice,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné, pour y procéder, le docteur [X] [J], selon mission habituelle,

- condamner in solidum l'IPEV, Les Terres australes et antarctiques françaises, M. le Préfet du Finistère, la société CMA CGM, la société CMA Ships, la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum l'IPEV, Les Terres australes et antarctiques françaises, M. le Préfet du Finistère, la société CMA CGM, la société CMA Ships, la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest aux entiers dépens, en ce compris notamment l'incident de première instance, la première instance et les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2020, M. Le Préfet du Finistère demande à la cour de :

- débouter l'IPEV de toutes ses demandes,

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes et arguments à son encontre,

- dire et juger que les responsabilités de L'IPEV et de la société CMA CGM restent engagées,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'IPEV et la société CMA CGM, devront solidairement indemniser les consorts [T] de l'ensemble de leurs préjudices,

- condamner solidairement l'IPEV et la société CMA CGM, à le garantir de toute condamnation prononcée,

- prendre acte de ce que la demande de réparation indemnitaire des demandeurs reste réservée jusqu'à un prochain examen par l'expert,

- condamner solidairement l'IPEV et la société CMA CGM, à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondent aux frais de la procédure d'appel,

- plus généralement, condamner toute partie succombante au paiement des

frais liés à la procédure, soit la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement l'IPEV et la société CMA CGM, ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, la CPAM du Finistère demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 18 décembre 2019,

- condamner in solidum M. le Préfet du Finistère, L'IPEV et la société CMA CGM à lui verser les sommes de :

* 275 823,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* 34 957,28 euros au titre des soins post-consolidation,

* 761 530,65 euros au titre des frais futurs viagers,

* 1 162 euros au titre de l'indemnité de forfaitaire de gestion prévue aux dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,

- débouter M. le Préfet du Finistère, le groupement GIE MD2 pris en la personne de son représentant légal, propriétaire du navire 'Le Marion Dufresne', ainsi que l'opérateur CMA Ships CMA COM pris en la personne de son représentant légal, armateur du navire 'Le Marion Dufresne', Mme [R] [L], Responsable du Département Océanographique de l'Institut Polaire, et Mme [Y] [FN], Chargée de Missions et Directrice de Communication à l'IPEV, les Terres Australes et antarctiques et la CCI de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- en tant que de besoin, condamner M. le Préfet du Finistère, le groupement

GIE MD2 pris en la personne de son représentant légal, propriétaire du navire 'Le Marion Dufresne', ainsi que l'opérateur CMA Ships CMA COM pris en la personne de son représentant légal, armateur du navire 'Le Marion Dufresne', Mme [R] [L], Responsable du Département Océanographique de l'Institut Polaire, et Mme [Y] [FN], Chargée de Missions et Directrice de Communication à l'IPEV, les Terres Australes et antarctiques et la CCI à lui verser la majoration de l'indemnité forfaitaire de gestion portée à la somme de 1 162 euros,

- condamner solidairement M. le Préfet du Finistère, le groupement GIE MD2 pris en la personne de son représentant légal, propriétaire du navire 'Le Marion Dufresne', ainsi que l'opérateur CMA Ships CMA COM pris en la personne de son représentant légal, armateur du navire 'Le Marion Dufresne', Mme [R] [L], Responsable du Département Océanographique de l'Institut Polaire, et Mme [Y] [FN], Chargée de Missions et Directrice de Communication à l'IPEV, les Terres Australes et antarctiques et la CCI, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 de nature à couvrir les frais d'avocat dans le cadre d'une procédure où la représentation est obligatoire, ainsi qu'à tous les entiers frais et dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur les responsabilités

La société CMA-CGM, la société CMA Ships et les Terres Australes et Antarctiques Françaises, parties appelantes, rappellent que le navire fait l'objet d'une convention d'affrètement entre la société CMA-CGM et les TAAF et d'une convention de sous-affrètement entre les TAAF et l'IPEV, que la convention d'affrètement est opposable à l'IPEV et prévoit en son article 18-1 que l'armateur conserve la gestion nautique du navire, que la gestion commerciale appartient à l'affréteur, que l'armateur est seul responsable à l'égard des tiers de la conduite du navire, et qu'en ce qui concerne la gestion commerciale, le capitaine et l'équipage sont des préposés occasionnels de l'affréteur.

Elles précisent que durant l'escale à [Localité 11] pour une visite technique, l'affréteur laisse le navire à disposition de l'armateur, mais qu'après l'arrêt technique, le navire est remis à disposition de l'affréteur. Elles soutiennent que c'est l'IPEV qui a demandé que le bateau soit déplacé vers un quai permettant de recevoir des élèves, que la visite du navire relève exclusivement de la gestion commerciale, de sorte que seul l'IPEV doit répondre de toute faute éventuelle de l'équipage, celui-ci agissant sous ses instructions et sa responsabilité.

La société CMA CGM affirme ne pas être gardienne de la passerelle, rappelant que le gardien doit avoir l'usage, le contrôle et la direction de la chose à l'origine du dommage, alors que la commande de la passerelle a été faite par l'UAT pour le compte de l'IPEV et que l'utilisation de la passerelle relève exclusivement de la gestion commerciale assurée par l'IPEV. Ainsi, elles soutiennent que soit la CCI est présumée gardienne de la passerelle en sa qualité de propriétaire, soit l'IPEV est gardienne de cette dernière après transfert de la garde.

La société CMA CGM critique le jugement qui fait application de l'article 6 de la convention d'affrètement pour considérer qu'elle est responsable des opérations d'embarquement et de débarquement des passagers ; elle précise que le contrat de représentation mentionné dans cet article ne concerne pas le port de [Localité 11], de sorte que, selon elle, le tribunal a dénaturé les termes clairs du contrat.

Enfin, s'agissant de l'interprétation de l'article 18-2 de la convention, elle fait valoir que l'IPEV est responsable des dommages corporels subis par les passagers, sauf en cas de faute dans la gestion nautique du navire, ce qui ne peut être le cas puisque les opérations relèvent exclusivement de la gestion commerciale et rappelle que dans ce cadre, le capitaine et l'équipage deviennent les préposés de l'affréteur, et donc ici de l'IPEV.

Les appelantes soutiennent que plusieurs fautes ont été commises dans l'organisation et le déroulé de la visite :

- celles commises par le personnel enseignant car la sortie a été mal préparée, et Mmes [V] et [O] ont manqué à leur obligation de surveillance et d'encadrement des élèves lors de la montée et de la descente sur la coupée,

- celles commises par l'IPEV, qui n'a pris aucune mesure concernant l'encadrement des élèves à bord : absence de coordination pour déterminer le rôle précis de Mmes [L] et [FN] notamment lors des opérations d'embarquement et de débarquement. De surcroît en qualité de commettant de l'équipage, il devrait répondre aussi de toute faute qui serait relevée le cas échéant les concernant, soulignant que l'équipage n'a eu en charge que d'encadrer la descente de l'escalier du haut des panneaux de cale et de faire la visite du navire limitée aux zones de vie, et non des opérations d'embarquement et de débarquement.

Elles ajoutent qu'il devra également être tenu compte d'une faute de la victime.

Enfin, les appelantes estiment que la passerelle répondait aux normes de sécurité et à l'usage prévu, comme en attestent les expertises techniques réalisées au cours de l'enquête pénale.

L'IPEV, appelante également, conteste toute responsabilité, dans la mesure où les enfants sont descendus du navire accompagnés de Mme [O], et qu'il n'est démontré aucune faute distincte de celle commise par le personnel enseignant dans la surveillance de ses élèves. Il fait observer que le navire n'était plus en réparation, mais en arrêt technique, et était donc parfaitement accessible. Il fait valoir que le cadre de la visite était limité à la visite à bord depuis l'arrivée des élèves sur le navire jusqu'à leur engagement sur la passerelle de coupée pour la descente. Il soutient que Mme [L] a donné des consignes de sécurité précises à l'arrivée des collégiens à bord.

Il indique que la commande de la passerelle de coupée ne relevait pas de sa responsabilité, que le sous-affréteur est déchargé de la responsabilité lui incombant liée à la gestion commerciale, s'il prouve que le dommage subi résulte d'une faute dans la gestion nautique imputable à l'affréteur. Selon lui, la fourniture d'une échelle de coupée est un équipement nécessaire au transport de passagers, dont la responsabilité incombe à l'affréteur en l'occurrence les TAAF, lesquelles sont gardiennes de la coupée.

Il soutient que la responsabilité de M. Le Préfet du Finistère est engagée, car le personnel enseignant est, en toutes circonstances, tenu d'une obligation générale de surveillance des élèves, et doit appréhender les difficultés pouvant se présenter et assurer les meilleures conditions de sécurité. Selon lui, il appartenait aux enseignantes d'organiser le débarquement des élèves. Il souligne que l'accident est survenu alors que M. [P] [T] était sur le quai et avec d'autres élèves jouaient près de la passerelle et qu'il incombait alors au personnel enseignant d'interdire aux enfants de jouer avec le matériel du navire, s'agissant d'une consigne élémentaire, ne nécessitant aucune connaissance du navire.

Les consorts [T] estiment qu'ont engagé leur responsabilité : l'IPEV, le Préfet du Finistère, la société CMA CGM et la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest :

- M. Le Préfet du Finistère, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 8 du code civil, de l'article 911-4 du code de l'enseignement, en raison des fautes commises par Mmes [V] et [O], enseignante et assistante de vie scolaire encadrant la sortie, compte tenu de l'absence d'organisation préalable de la sortie scolaire et de vérification des règles applicables à celle-ci, de l'absence d'appréhension du danger que pouvaient représenter les équipements du 'Marion Dufresne' et plus particulièrement la coupée, pour des élèves âgés de 11 à 12 ans, et de l'absence d'exposé des consignes de sécurité particulières à respecter lors de la visite d'un navire, notamment pour emprunter la coupée,

- l'IPEV, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, en sa qualité de commettant de Mmes [L] et [FN], chargées de l'organisation et du déroulé de la visite, du fait d'un manquement à leur obligation de surveillance et d'encadrement, celles-ci ne s'étant pas assurées, préalablement à la réception des jeunes, de la conformité des règles de sécurité s'agissant de la possibilité de visiter un bateau en réparation, des conditions de l'utilisation de la coupée, n'ayant donné aucune consigne de sécurité permettant aux élèves d'embarquer et de débarquer en empruntant la coupée dont elles connaissaient la mobilité,

- la société CMA CGM, armateur, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien de la passerelle au moment de l'accident et dont la responsabilité est donc présumée, mais aussi sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans la mesure où le capitaine du navire M. [F] [G], n'a pris aucune mesure particulière alors même que le navire était en réparation, que c'était la première fois qu'une visite scolaire était organisée à bord pendant son commandement et que la coupée n'était pas adaptée pour une telle visite, et enfin qu'aucune mesure de sécurité ni encadrement n'ont été prévus pour la montée et la descente de la coupée,

- la Chambre de Commerce et d'Industrie, propriétaire de la coupée, en sa qualité de gardienne présumée, et à défaut en application de l'article 1382 du code civil, au motif qu'elle a commis trois fautes : absence de sabot recouvrant le rouleau de la coupée, alors que l'installation d'un sabot est préconisée, affichage d'un pictogramme de sécurité non conforme aux normes, situé de surcroît sur la longueur de la coupée et donc invisible lors de la montée de celle-ci, et absence de traçage au sol.

Les consorts [T] contestent par ailleurs toute faute de leur enfant [P] [T], dont le pied a été bloqué par le rouleau, lorsqu'il se trouvait face à la passerelle.

M. Le Préfet du Finistère considère qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mmes [V] et [M]-[O], dans la mesure où elle n'ont pas été en mesure d'apprécier le risque encouru au regard de l'absence de consignes données à l'entrée de la zone portuaire, du défaut d'information des personnels présents sur le bateau, de la négligence de prise en charge de la visite, et de l'absence de signalisation de la dangerosité de la passerelle. Selon lui, les responsabilités de l'IPEV et de l'armateur CMA CGM sont solidairement engagées, car ils ont failli à leur obligation de sécurité et d'information quant aux risques présentés par l'état de la passerelle.

La Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine de Bretagne Ouest ( CCI) soutient que la passerelle n'était plus sous sa garde, laquelle avait été transférée au client qui l'avait commandée. Elle indique avoir fourni une coupée conforme à l'usage qui devait en être fait, observant en outre, que la commande ne comportait aucune mention particulière. Elle relève que tant l'expertise de M. [I] que celle de M. [N] concluent à une passerelle conforme, et adaptée, ne présentant pas de danger pour la sécurité des utilisateurs.

Elle souligne que pour reprocher l'absence de sabot, les consorts [T] s'appuient sur des directives du Bureau International du Travail, qui n'ont pas force obligatoire, et ne peuvent se substituer aux prescriptions nationales et internationales applicables. Elle souligne que l'affichage du pictogramme de sécurité n'a eu aucun rôle causal dans la survenance de l'accident et que le grief portant sur une absence de traçage au sol, n'est pas plus développé, étant précisé que son rôle se limite à fournir l'équipement, et qu'un traçage au sol, fait partie des mesures complémentaires éventuelles que le personnel de bord peut seul prendre.

Selon elle, la responsabilité de l'accident incombe essentiellement au personnel enseignant chargé de surveiller les élèves et donc au Préfet du Finistère.

La CPAM soutient pour sa part que plusieurs fautes ont été commises à l'origine du dommage et qu'engagent leur responsabilité en l'espèce M. le Préfet du Finistère en raison des fautes commises par Mme [V] et Mme [O] dans la surveillance des élèves, l'IPEV en raison des fautes commises par Mme [L] et Mme [FN] qui ne se sont pas assurées préalablement à la visite de la conformité des règles de sécurité et n'ont pas fait intervenir le personnel du bateau pour encadrer celle-ci, de la CCI en raison de l'absence de sabot recouvrant le rouleau de la coupée, de la société CMA CGM, armateur du navire sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et du GIE MD II, de la société CMA ships et des TAAF sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès lors qu'aucune mesure particulière n'a été prise sur le navire alors que la passerelle était inadaptée pour le passage de jeunes scolaires.

Liminairement, il sera rappelé que le GIE MD, propriétaire du navire le 'Marion Dufresne' n'est pas partie à l'instance de sorte que toute demande formée à l'encontre de celui-ci est irrecevable.

De même, Mme [L] et Mme [FN] n'étant pas intimées, toute demande formée pour leur compte ou à leur encontre est irrecevable.

Les faits ont fait l'objet d'une enquête pénale s'achevant par une ordonnance de non-lieu le 30 décembre 2016, du juge d'instruction.

Selon les éléments de cette enquête, les circonstances de l'accident au cours duquel M. [P] [T] a été blessé sont les suivantes :

Une sortie scolaire des élèves de sa classe de 6ème, encadrée par le professeur principal de la classe Mme [K] [V] [S] et une assistante de vie scolaire Mme [E] [M] épouse [O] avait lieu le 30 mai 2013 au port de [Localité 11] pour visiter le navire le 'Marion Dufresne'. La visite était organisée par Mme [R] [L], responsable du Département Océanographique de l'IPEV et par ailleurs mère d'un élève de la classe ; cette dernière, accompagnée de Mme [Y] [FN], directrice de communication de l'IPEV, guidait les enfants durant la visite.

Le groupe montait à bord grâce à une coupée fournie par la Chambre de Commerce et d'Industrie, à laquelle elle avait été commandée, permettant l'embarquement et le débarquement des passagers.

À la fin de la visite, certains élèves descendaient la passerelle. Aucun adulte n'était présent au bas de la passerelle. Alors qu'il était au bas de celle-ci, M. [P] [T], qui faisait partie de ce groupe d'élèves, a eu le pied écrasé par le rouleau de la passerelle qui reposait sur le quai.

L'expert M. [I], qui a procédé à l'expertise de la coupée, précise :

Une coupée de ce type s'apparente à une rampe mobile avec un point fixe situé sur le navire et un point mobile reposant sur le quai. En fonction des particularités de chaque port et à l'intérieur du port de chaque bassin et poste d'amarrage, un navire à quai est en effet soumis au marnage, affecté par des variations de gîte lors des opérations commerciales et animé par un mouvement de roulis sur fait de la houle et du ressac. Ces trois mouvements se combinent et l'extrémité mobile de la coupée, celle qui est posée sur le quai se déplace dans le plan horizontal au gré de l'amplitude des trois composantes.

Au moment de la visite, il n'y avait pas de mouvement de grue à bord à notre connaissance, donc pas de variation rapide de la gîte. Pour la coupée de 25 mètres utilisée à bord du Marion Dufresne, selon le théorème de Pythagore, avec un marnage de 5,35m, le déplacement horizontal de l'extrémité mobile dû à la marée pouvait être de 60cm sur 6 h, soit une vitesse quasiment nulle.

La composante de déplacement la plus rapide est généralement la conséquence du roulis du navire. L'officier de police judiciaire dit observer des déplacements aléatoires, allant de 30 à 60 cm, un déplacement de 60cm est observé en 1 min et 10 s, soit une vitesse de 8,5 mm à la seconde.

Les blessures subies par la victime, décrites par l'expert médical comme un écrasement du pied gauche avec luxation de l'ensemble des orteils, perte de substance importante du dos du pied, dégantage face interne et plantaire du pied et fracture non déplacée du naviculaire, ont été directement causées par le passage du rouleau de la passerelle sur son pied.

Au terme de l'instruction, le juge relève qu'il peut être considéré comme une négligence le fait de ne pas avoir organisé la descente des élèves de la passerelle, relevant qu'un adulte aurait pu, en bas de la coupée, veiller à ce qu'aucun enfant ne joue avec la passerelle ou qu'un adulte aurait pu rester à proximité du bas de celle-ci à cause du rouleau qui pouvait présenter un danger.

Il est incontestable que la coupée a été l'instrument du dommage, de sorte que les consorts [T] sont fondés à rechercher les responsabilités sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

Ils entendent également voir engager la responsabilité du propriétaire de la passerelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en raison de prétendus manquements liés à la nature même de la passerelle fournie.

Enfin, compte tenu de l'absence de tout adulte pour accueillir les enfants en bas de la descente de la coupée, aux fins de s'assurer de l'absence de danger en présence d'une coupée susceptible d'entrer en mouvement, la recherche des responsabilités encourues en raison de fautes d'imprudence ou de négligences doit être admise.

La cour examinera successivement les responsabilités ainsi recherchées.

- sur la garde de la coupée

L'article 1394 alinéa 1 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la cause dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le principe de la responsabilité du fait des choses résultant des dispositions précitées trouve son fondement dans la notion de garde de celle-ci, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.

Le propriétaire de la coupée est la Chambre de Commerce et d'Industrie.

En l'espèce le 28 mai 2013 a été commandé par l'agent de l'UAT à la CCI une coupée pour le navire le 'Marion Dufresne' pour la journée du 29 mai 2023.

La délibération de la CCI du 27 novembre 2012, qui détermine les conditions de location de matériels auprès de celle-ci, prévoit en son article F que tous les engins loués passent sous la garde et la responsabilité du client qui en a la garde juridique pendant leur prise en charge, c'est à dire depuis leur mise à disposition jusqu'à leur restitution sur la zone de stockage.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la Chambre de Commerce et d'Industrie avait transféré la garde la coupée et que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur ce fondement.

Il n'est pas contesté que la commande de la coupée a été présentée à l'agent maritime de l'UAT (Union armoricaine des transports) par le commandant de bord du navire. Cela ressort, en tout état de cause, d'un courriel de M. [W] [D] de la société CMA CGM du 19 septembre 2013 qui explique que le commandant a fait part à l'agent du navire de la nécessité de solliciter une coupée adaptée aux visites prévues ; cette demande était donc transmise à la CCI par l'agent de L'UAT.

Il est rappelé que le navire le 'Marion Dufresne' fait l'objet d'une convention d'affrètement passée entre les TAAF (affréteur) et la société CGM (armateur), et d'une convention de sous-affrètement entre les TAAF

(affréteur) et l'IPEV (sous- affréteur).

La cour approuve ici l'analyse du tribunal considérant que la convention d'affrètement, en date du 16 mars 1993, ne peut concerner que la société CMA CGM, dont l'extrait Kbis mentionne qu'elle est immatriculée depuis le 12 juillet 1977 et non la société CMA Ships immatriculée postérieurement le 23 juillet 2007. La mise hors de cause de la société CMA Ships est donc confirmée.

L'accueil de passagers dans le cadre d'une visite scolaire destinée à découvrir le travail de l'IPEV à bord du 'Marion Dufresne' relève de la gestion commerciale du navire, autrement décrite à l'article 1 de la convention de sous-affrètement, s'agissant des missions du navire.

Si les responsabilités sont définies à l'article 16 de cette convention selon qu'est en cause la gestion nautique (responsabilité de l'armateur) ou la gestion commerciale (responsabilité du sous-affréteur), il convient de relever, que cette clause, valable entre les parties, n'est pas en elle-même opposable aux victimes, tiers au contrat, compte tenu du principe de la relativité des contrats, posé par l'article 1199 du code civil.

Il convient donc d'examiner les attributions du sous-affréteur, de l'affréteur et du fréteur.

Les articles 1 et 2 de la convention de sous-affrètement relatifs à l'utilisation du navire et aux engagements de l'affréteur sont explicites sur ce point.

En effet, l'article 1 - utilisation du navire est ainsi libellé :

Il est rappelé que le navire est affecté aux missions suivantes :

- 1-1 transport des personnels, matériels et approvisionnements destinés aux districts austraux, sub-antarctiques relevant de l'administration des Terres Australe. Pour ce qui concerne la desserte de ces districts, les opérations d'embarquement et de débarquement pourront être effectu

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