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CA Saint-Denis de la Réunion, 25 avr. 2023, RG 20/02009


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 25 avr. 2023, RG 20/02009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2023
Numéro
20/02009
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
645c89529925b3d0f8f8f66b

Texte de la décision

3,494 caractères

AFFAIRE : N° RG 20/02009 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOIH

 Code Aff. :

ARRÊT N° 23/ LC/CG

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 16 Octobre 2020, rg n° F17/00047

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [R] [M]

apt. n°[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE:

S.A.R.L. CHAPEAU MELON Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 6 Février 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n° 23/048 du 21 février 2023, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Alain LACOUR

Conseiller : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 24 mars 2022 ayant notamment confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 16 octobre 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande tendant à l'organisation d'une expertise portant sur les commissions dues pendant la période écoulée à compter du 11 septembre 2012 et, statuant à nouveau, a ordonné une expertise judiciaire ;

Vu le désistement de sa demande d'expertise judiciaire notifié par M. [M] au greffe le 20 septembre 2022 ;

Sur ce :

Vu les articles 396, 397, 399 à 401 et 405 du code de procédure civile ;

M. [M] s'étant désisté de sa demande d'expertise judiciaire, il convient de constater le dessaisissement de la cour sur ce point, ce qui emporte décharge de l'expert judiciaire commis.

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

En l'absence d'éléments apportant un commencement de preuve des sommes réclamées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de paiement de commissions dues.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 24 mars 2022 ;

Constate le désistement par M. [M] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de paiement de commissions dues ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles d'instance ;

Condamne M. [M] aux dépens d'appel

M. Alain Lacour, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,

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