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Cass., 11 mai 2023, n° 22-18.045


Vérifier : Cass., 11 mai 2023, n° 22-18.045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
22-18.045
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
645c9698e48085d0f84a37bf

Texte de la décision

1,823 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : U 22-18.045
Demandeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine
Défendeur : le [1],
Requête n° : 1343/22
Ordonnance n° : 90553 du 11 mai 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

le [1],, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 novembre 2022 par laquelle le [1], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juin 2022 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-18.045 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 11 mai 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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