Cass., 11 mai 2023, n° 22-18.044
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : T 22-18.044
Demandeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine
Défendeur : le [1]
Requête n° : 1342/22
Ordonnance n° : 90554 du 11 mai 2023
ORDONNANCE
ENTRE :
le [1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 novembre 2022 par laquelle le [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juin 2022 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 22-18.044 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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