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CA Bordeaux, 11 mai 2023, RG 22/04568


Vérifier : CA Bordeaux, 11 mai 2023, RG 22/04568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
22/04568
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
645dda5bd1cd71d0f8286907

Texte de la décision

2,180 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


S.A.S. MIROITERIE DU SUD OUEST

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP


N° RG 22/04568 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5J4


DU 11 MAI 2023


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Paule POIREL, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Mme Audrey COLLIN, Greffier,

Le 11 mai 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. MIROITERIE DU SUD OUEST

société par actions simplifié immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 317706422, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 18/00726) rendu le 05 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 06 octobre 2022,

D'UNE PART,

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

en qualité d'assureur de la Sté V2I CONCEPTION

Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

Société SMABTP

siège régional situé [Adresse 1]

non représentée

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel ;

Que AXA FRANCE IARD a accepté ce désistement en formulant une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;

Qu'il convient de débouter AXA FRANCE IARD de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Déboutons AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'appelant aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Président,

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