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CA Caen, 11 mai 2023, RG 22/01185


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Date
11/05/2023
Numéro
22/01185
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Arrêt
Id
645ddab7d1cd71d0f828696a

Texte de la décision

5,828 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/01185

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7M7

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 22 Mars 2022 - RG n° F21/00020

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 11 MAI 2023

APPELANTE :

Madame [G] [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme MARIE ARNOUX, défenseur syndical

INTIMEE :

S.A.S. NORMANDIE MANUTENTION (NORMAN)

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Mme [G] [X] a été engagée le 1er mai 1983 (aucun contrat écrit n'est produit) par la société Norman en qualité de technicienne ;

Elle est responsable SAV ;

Convoquée à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2020 par lettre du 23 décembre précédent, elle a été licenciée par lettre recommandée du 30 janvier 2020 ;

Se plaignant de la légitimité de la rupture, elle a saisi le 15 février 2021 le conseil de prud'hommes d'Argentan lequel par jugement rendu le 22 mars 2022 a débouté Mme [X] de ses prétentions, constaté que Mme [X] ne démontre aucun préjudice et l'a déboutée de ses demandes pécuniaires de dommages et intérêts et d'indemnité pour licenciement vexatoire, débouté Mme [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande de remboursement du Pôle Emploi, débouté la société Norman de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et  condamné Mme [X] aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 10 mai 2022, Mme [X] a formé appel de cette décision ;

Par conclusions remises au greffe le 16 août 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [X] demande à la cour de réformer le jugement et faire droit aux demandes de Mme [X] :

- 54 157.30 € au titre de l'application de l'article L1235-3 du code du travail ;

- 10 000 € au titre du licenciement vexatoire et de l'abus de droit ;

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la remise d'une fiche Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt sous astreinte ;

- la condamnation de la société Norman aux dépens et aux intérêts légaux ;

Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Norman demande à la cour de :

A titre principal :

- constater que la déclaration d'appel n'a produit aucun effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune contestation ;

- dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer ;

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement ;

- A titre infiniment subsidiaire ;

- fixer la moyenne de salaire à 2338.89 € ;

- limiter le montant des dommages et intérêts à 7016.67 € correspondant à 3 mois de salaire brut ;

- En tout état de cause ;

- condamner Mme [X] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [X] aux dépens ;

MOTIFS

I - Sur l'effet dévolutif

Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d'appel contient « les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » ;

En l'occurrence, la déclaration d'appel de Mme [X] est libellée comme suit :

« il sera demandé à la cour de réformer le jugement sur :

- l'application de l'article 1235-3 du code du travail sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse (54 157.30 €)

- le licenciement vexatoire et l'abus de droit (10 000 €)

- l'application de l'article 700 du code de procédure civile

- la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt » ;

La société Norman considère que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiquées mais liste seulement les prétentions de l'appelante et n'a donc pas produit d'effet dévolutif ;

Mme [X] ne répond pas sur point ;

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;

En l'occurrence, la déclaration tend à la réformation du jugement et doit donc mentionner les chefs de jugement critiqués ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle se contente de reprendre ses demandes formées devant les premiers juges, Dès lors, l'appelante n'a pas respecté les exigences de l'article 562 précité, si bien que son acte d'appel est privé d'effet dévolutif ;

Il n'y a pas lieu à indemnités de procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Constate que la déclaration d'appel ne dévolue à la cour aucun chef du jugement attaqué et que la cour n'est donc saisie par Mme [X] d'aucune demande ;

Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD L. DELAHAYE

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