CA Douai, 11 mai 2023, RG 21/04000
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04000 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYAN
Jugement (N° 20/00096) rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Monsieur [B] [H]
né le 09 décembre 1981 à [Localité 9] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [E] [F] en qualité de tutrice de [N] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [Z]
née le 10 septembre 1955 à Jaszczurowa (Pologne)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
- Intervenante volontaire-
représentés par Me Myriam Mazé-Villesèche, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. Yvon Périn & [S] [D], mandataires judiciaires représentée par Me [S] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [O] [Z]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2023.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023
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Vu la déclaration d'appel du 16 juillet 2021 par laquelle M. [B] [H] et Madame [E] [F] en qualité de tutrice de Madame [N] [H] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe,
Vu les conclusions du 1er février 2023 par lesquelles [B] [H], [E] [F] en qualité de tutrice de Madame [N] [H] et [O] [Z] demandent à la cour de décerner acte de leur désistement d'appel et dire que chacune des parties conservera ses propres dépens,
Vu les conclusions du 13 janvier 2023 par lesquelles la SELARL Perin-[D], en qualité de liquidateur de Madame [Z] demande de constater le désistement d'appel des appelants et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens, à défaut de meilleur accord entre les parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance devant la cour
Condamnons les appelants aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet
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