CA Douai, 11 mai 2023, RG 22/04307
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
N° de MINUTE : 23/468
N° RG 22/04307 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNS
Jugement (N° 22/00016) rendu le 22 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] Sur Helpe
APPELANT
[Adresse 22]
[Adresse 21]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉES
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [K] [V] veuve [Y]
née le 15 Août 1956 à
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [20]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Société [Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [19]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Danielle Thebaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, Président de chambre
Catherine Convain, Conseiller
Danielle Thebaud, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 1er août 2022 ;
Vu les convocations pour l'audience du 03 mai 2023 à 14h00 ;
Attendu que l'appelant n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis
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