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CA Douai, 11 mai 2023, RG 22/04722


Vérifier : CA Douai, 11 mai 2023, RG 22/04722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
22/04722
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
Ordonnance
Id
645ddb06d1cd71d0f8286a66

Texte de la décision

3,035 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 11/05/2023

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 22/04722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ2W

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARRAS

du 13 Septembre 2022

APPELANTE

S.E.L.U.R.L. [S] [E] représentée par Me [E] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Easy

Intervenant volontaire

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

Monsieur [B] [D]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

S.A.S. Jean Trogneux - la Maison des Baptemes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, Me Franck Delahousse, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

Nous, président de chambre, Guillaume Salomon, assisté de Harmony Poyteau , greffier

Par arrêt du 5 avril 2022, la cour a notamment dit que MM. [Z] et [B] [D] ont manqué à leurs obligations contractuelles à l'encontre de la SAS Jean Trogneux-La maison des baptèmes, dit qu'ils sont toutefois dans l'impossibilité juridique de faire cesser l'exploitation par la société Easy du local commercial certains jours et horaires et a réouvert les débats en limitant cette réouverture à la seule question de l'évaluation d'un préjudice de jouissance subi par la SAS Jean Trogneux-La maison des baptêmes, sur la liquidation de laquelle elle a sursis à statuer. L'affaire a été renvoyé à l'audience du 11 mai 2023.

Par « conclusions d'incident » du 30 mars 2023, renouvelées par conclusions du 10 mai 2023, les consorts [D] demandent au président de chambre, au visa de l'article 925 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire à la mise en état.

MOTIFS

Dans la procédure à jour fixe dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, le président de chambre est d'une part dessaisi par l'ouverture des débats devant la cour, qui a statué au fond sur une partie des prétentions formulées par les parties. D'autre part, le sursis à statuer ne dessaisit pas la cour l'ayant prononcé.

Les parties ne sont ainsi pas recevables à saisir le président de chambre de conclusions aux fins de renvoi à la mise en état, alors que la cour reste saisie de l'affaire.

Les conclusions d'incident adressées par les consorts [D] doivent par conséquent être déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2023 et le 10 mai 2023 par MM. [Z] et [B] [D] aux fins de renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;

Le greffier Le président

Harmony Poyteau Guillaume Salomon

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.