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CA Metz, 11 mai 2023, RG 22/00102


Vérifier : CA Metz, 11 mai 2023, RG 22/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
22/00102
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
645ddb81d1cd71d0f8286b3c

Texte de la décision

7,619 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU33

Minute n° 23/00155

[V]

C/

S.A. 3F GRAND EST

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-0652

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 11 MAI 2023

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SA 3F GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2023

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame AHLOUCHE

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame Stéphanie PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE'

Par acte sous seing privé du 8 mars 2013, la société d'HLM Est Habitat Construction a consenti un bail à M. [H] [V] portant sur un local d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 352,81 euros.

Par acte d'huissier du 25 novembre 2019, la SA 3F Grand Est venant aux droits de la société d'HLM Est Habitat Construction a saisi le tribunal judiciaire de Metz qui a renvoyé la procédure devant le juge des contentieux de la protection de Metz par jugement du 4 février 2021.

Au dernier état de la procédure, la SA 3F Grand Est a demandé au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire, le voir condamner à lui payer une indemnité d'occupation outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] s'est opposé aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Metz a':

- prononcé la résiliation du bail consenti à M [V] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] à compter du jugement

- ordonné à M. [V] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et à défaut autorisé son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier

- condamné M. [V] à payer à la SA 3F Grand Est une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros par mois révisable selon la réglementation HLM comprenant la somme de 54,86 euros à valoir sur la liquidation des charges et dit que cette indemnité sera révisable conformément à la réglementation des HLM

- condamné M. [V] aux dépens et à payer à la SA 3F Grand Est une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de toute autre demande.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 10 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2022, M. [H] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la SA d'HLM 3F Grand Est de l'ensemble de ses demandes, tant irrecevables qu'infondées et la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel principal formé par M. [V] à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, ordonné la clôture de la procédure et fixé l'audience de plaidoirie au 9 mars 2023 pour qu'il soit statué sur l'appel incident de la SA 3F Grand Est.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de':

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- dire et juger sa demande additionnelle recevable et condamner M. [V] au paiement de la somme de 3.020,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2022

- le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'intimée expose que le comportement et les agissements du locataire sont des infractions aux conditions du bail et à la loi causant des troubles anormaux aux autres locataires et constituant des motifs graves et légitimes de résiliation du bail, concluant à la confirmation du jugement. Par voie additionnelle, elle sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3.020,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Eu égard à l'irrecevabilité de l'appel principal et à l'absence d'appel incident, la cour n'est saisie que de la demande additionnelle présentée par l'intimée et n'a pas à statuer sur les autres dispositions du jugement.

Sur l'arriéré locatif

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, il ressort du décompte produit par l'intimée à l'appui de sa demande que M. [V] n'a pas réglé l'intégralité des loyers dus à compter du mois d'août 2021. Sur le solde débiteur de 3.020,18 euros, il convient de déduire les sommes figurant au débit du compte qui ne concernent pas les loyers et charges et qui ne sont justifiées par aucune pièce, soit :

' 1.000 euros de frais (31 décembre 2021)

' 30,48 euros d'autres produits (7,62 euros les 28 février, 31 mars, 30 avril et 31 mai 2022)

' 13 euros de frais (31 juillet 2022).

M. [H] [V] reste donc devoir la somme de 1.976,70 euros.

En conséquence, il convient de condamner M. [V] à verser à la SA d'HLM 3F Grand Est la somme de 1.976,70 euros au titre au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 14 octobre 2022.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [V], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la SA d'HLM 3F Grand Est la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SA d'HLM 3F Grand Est la somme de 1.976,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 14 octobre 2022 ;

CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens d'appel';

CONDAMNE M. [H] [V] à verser à la SA d'HLM 3F Grand Est la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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