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CA Versailles, 11 mai 2023, RG 23/02006


Vérifier : CA Versailles, 11 mai 2023, RG 23/02006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
23/02006
Chambre
3e chambre
Type
Arrêt
Id
645dde6dd1cd71d0f8287013

Texte de la décision

5,183 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58D

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 23/02006

N° Portalis DBV3-V-B7H-VYHA

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 5]'

C/

Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

Rectification de l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la 3ème chambre de la cour d'appel de Versailles

Minute n° 60

Sur appel d'un jugement rendu le 16 Juin 2020 par le TJ de Versailles

N° chambre : 2

N° RG : 20/06046

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Pierre-antoine CALS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 5]'

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Représentant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS vestiaire K0049

DEMANDEUR A LA REQUETE


SOCIETE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

N° SIRET : 414 108 001

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

DEFENDERESSE A LA REQUETE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Gwenaël COUGARD, Conseiller,

Madame Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier : Madame K. FOULON

Statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Par arrêt contradictoire du 16 mars 2023, la cour d'appel a :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur celles statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure,

Statuant à nouveau,

- condamné la société Sigerc à payer à la société QBE à la somme de 2 632,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dans les conditions de l'article L313-2 du code monétaire et financier,

- condamné la société Sigerc à payer à la société QBE la somme de 965,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dans les conditions de l'article L313-2 du code monétaire et financier,

- condamné la société Sigerc à payer à la société QBE la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure,

- condamné la société Sigerc aux dépens de d'appel.

Par requête du 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SIGERC, a formé une requête en rectification d'erreur matérielle. Elle demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle qui affecte la décision rendue le 16 mars 2023 en ce qu'elle comporte une erreur sur l'identité de la partie condamnée.

Les observations de chacune des parties ont été sollicitées par message RPVA du 6 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la cour a commis une erreur dans l'identité de la partie condamnée, en condamnant la SIGERC, au lieu et place de l'intimé, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SIGERC.

Il convient en conséquence d'ordonner la rectification matérielle de l'arrêt afin de corriger cette erreur.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Fait droit à la requête en rectification déposée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SIGERC,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 16 mars 2023,

Dit qu'à la place de SIGERC, il convient de lire le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SIGERC,

Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe.

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président, et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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