Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 11 mai 2023, RG 22/01556


Vérifier : CA Versailles, 11 mai 2023, RG 22/01556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
22/01556
Chambre
5e Chambre
Type
Autre
Id
645dde8ed1cd71d0f82870a9

Texte de la décision

2,278 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,

ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffier

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 20 Avril 2023

N° RG 22/01556 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF5U

S.A.S. [4]

C/

[6]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] rendu le 29 Mars 2022

N° RG : 20/00050

Copie certifiée conforme

à :

- S.A.S. [4]

- Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER

- [6]

Notifiée le :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt Avril deux mille vingt trois

dans l'affaire opposant :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nabil BOUBIDAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739

APPELANTE

à :

[6],

Département des contentieux amiable et judiciaire

D126 - TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme [W] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

La S.A.S. [4] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] rendu le 29 Mars 2022 dans le litige l'opposant à L'[6]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en présence des parties ;

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- Notification de ses conclusions par la société [4]

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Méganne MOIRE. Greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.