CA Versailles, 11 mai 2023, RG 22/01579
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,
ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffier
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 20 Avril 2023
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGAS
[7]
C/
S.A.S. [4]
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] rendu le 21 Mars 2022
N° RG : 20/00030
Copie certifiée conforme
à :
Notifiée le :
- [7]
- S.A.S. [4]
- Me Fanny HURREAU
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt Avril deux mille vingt trois
dans l'affaire opposant :
[7]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
à :
S.A.S. [4]
116; [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 substituée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0070
INTIMEE
L'URSSAF a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] rendu le 21 Mars 2022 dans le litige l'opposant à S.A.S. [4]
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
DIT que les parties étaient présentes lors de la radiation, lesquelles ont eu connaissance des diligences à accomplir afin de réinscrire l'affaire
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Méganne MOIRE, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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