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CA Aix-en-Provence, 12 mai 2023, RG 23/00547


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Date
12/05/2023
Numéro
23/00547
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
645f2a52809051d0f82f0e20

Texte de la décision

3,634 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 MAI 2023

N° 2023/0547

Rôle N° RG 23/00547 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGPT

Copie conforme

délivrée le 12 Mai 2023 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 25 avril 2023 à 20h14.

APPELANT

Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES

Non comparant

INTIME

Monsieur [E] [O]

né le 07 Août 1998 à SFAX (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

non comparant et représenté par Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC :

Non comparant

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mai 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023 à 12h30.

Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 14h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 14h50 ;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 à 20h14 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] rejetant la demande du préfet en prolongation de la rétention ;

Vu l'appel interjeté le 26/04/2023 à 17h23 par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel renvoyant l'affaire à la première audience utile après exécution de toutes diligences et de recherche de la dernière adresse connue ;

A l'audience du 12 mai 2023 à 9h30, seul Me VIRIOT, avocat commis d'office, est présent, les parties n'ayant pas été convoquées car la juridiction ne se trouve plus dans le délai légal pour statuer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de sa saisine.

En l'espèce, l'appel a été transmis au greffe de la cour d'appel le mercredi 26 avril 2023 à 17h23 et M. [E] [O] n'a pu être régulièrement convoqué dans des conditions nous permettant de statuer dans le délai légal expirant le 28 avril 2023 à 17h23.

En conséquence, il y a lieu de constater que le délai pour statuer est expiré et de constater notre dessaisissement .

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,

Constatons notre dessaisissement, le délai pour statuer étant expiré ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

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