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CA Amiens, 12 mai 2023, RG 22/03054


Vérifier : CA Amiens, 12 mai 2023, RG 22/03054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2023
Numéro
22/03054
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
645f2a57809051d0f82f0e38

Texte de la décision

3,077 caractères

ARRET

N° 142

S.A.S. [7]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2023


N° RG 22/03054 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPND

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salariée : Mme [O] [W])

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non Comparante, non représentée

Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [K] [F] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [J] [I] et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Mme [P] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Par acte d'huissier de justice délivré le 15 juin 2022 et visé par le greffe le 20 juin suivant, la société [7] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 mars 2023 aux fins de voir retirer de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [R].

La société [7] n'était ni présente ni représentée à l'audience.

La [6] a indiqué que la société ne maintenait pas sa demande, alors qu'il avait été fait droit à sa contestation.

MOTIFS

La société [7] avait indiqué au greffe qu'elle ne souhaitait pas que sa demande soit enrôlée. Toutefois, cette information était parvenue au greffe alors que le dossier avait déjà fait l'objet d'un enrôlement.

La cour ne peut considérer que la société demanderesse se désiste de sa demande en l'absence de comparution à l'audience, et de demande formulée oralement, et ce même si la [6] a confirmé que la société ne maintenait pas sa demande.

La procédure étant orale, à défaut de comparaître, la société [7] ne saisit la cour d'aucune demande et d'aucun moyen.

Il y a par conséquent lieu de prononcer la caducité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Prononce la caducité de la demande,

Dit que la société [7] conservera la charge des dépens.

Le Greffier, Le Président,

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