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CA Colmar, 9 mai 2023, RG 22/03973


Vérifier : CA Colmar, 9 mai 2023, RG 22/03973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2023
Numéro
22/03973
Chambre
Chambre 3 A
Type
Ordonnance
Id
645f2a68809051d0f82f0eca

Texte de la décision

3,340 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Emmanuel BERGER

- Me Dominique HARNIST

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 22/03973 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6G6

Minute n° : 23/239

ORDONNANCE du 09 Mai 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

Madame [J] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3044 du 13/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 Avril 2023, statuons comme suit :

Par jugement prononcé en premier ressort en date du 19 octobre 2022, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal de proximité de Haguenau a prononcé la « résiliation » judiciaire de la vente du véhicule Renault Twingo, intervenue entre Monsieur [C] [H], vendeur et Madame [J] [T], acquéreur et a condamné Monsieur [C] [H] à payer à Madame [J] [T] la somme de 1 200 € en remboursement du prix de vente outre 946,07 € à titre de remboursement des frais engagés, toutes sommes portant intérêts légaux à compter du jugement.

Monsieur [C] [H] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 19 octobre 2022.

Madame [T] a, par acte du 24 février 2023, saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable eu égard au montant de la demande.

Par conclusions du 6 janvier 2023, Monsieur [C] [H] a conclu au rejet de la requête.

Les parties ont été entendues à l'audience sur incident.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

En vertu de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

En l'espèce, la demande articulée par Madame [J] [T] portait sur la résolution du contrat de vente du véhicule vendu par Monsieur [H]. La demanderesse sollicitait en outre la restitution du prix d'acquisition de ce véhicule, soit 1 200 €, et l'allocation d'une somme de 946,07 € à titre de dommages intérêts.

La demande en résolution du contrat étant par nature indéterminée, c'est à bon droit que le premier juge à statué par jugement en premier ressort, susceptible d'appel.

Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du montant de la demande et de déclarer l'appel recevable.

PAR CES MOTIFS

ECARTONS la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel,

DECLARONS l'appel recevable,

CONDAMNONS Madame [T] aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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