CA Douai, 11 mai 2023, RG 23/00793
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Texte de la décision
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00793 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4RK
N° de Minute : 806
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 11/05/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Maître HAFDI, barreau de Seine Saint Denis (cabinet Centaure Avocats)
INTIMÉS
M. [X] [H]
né le 01 Septembre 1990 à [Localité 1] - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2], par visioconférence
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [P] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 mai 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le jeudi 11 mai 2023 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'appel de M. Le préfet du Pas de Calais du 10 mai 2023 reçu à 15 h 47 ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 10 mai 2023 à 13 h 30 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Jeudi 11 Mai 2023 à 13 H 30 ;
Vu les observations de M. [X] [H] DU 10 mai 2023 à 14 h 58 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mai 2023 à 03h40 les services de police en fonction dans la commune du [Localité 4] [Localité 3] plage intervenaient dans la discothèque 'LE CHATAM' pour des faits d'agression sexuelle invoqués à l'encontre d'une cliente de cet établissement.
Identifié par la victime comme étant la personne qui lui aurait posé une main sur les fesses, monsieur [X] [H] est placé en garde à vue le 07/05/2023 à 10h35. La procédure de garde à vue a été levée par le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 07 mai 203 à 14h50 pour envoi et examen de la procédure pénale.
A la suite de la garde à vue M. [X] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 07/05/2023 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 10 mai 2023 à 11h13 e Juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Les motifs décisoires de la décision du juge des libertés et de la détention déférée à la cour sont ci après repris :
'Le procureur de la République doit être informé du placement en rétention administrative d un étranger. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le procureur de la République a reçu cette information. Les droits de l' intéressé n'ont donc pas été respectés.'
Par déclaration d'appel en date du 10 mai 2023 à 11h47 M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a interjeté appel de cette décision sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'y attache et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [H] pour 28 jours.
Au titre de son appel monsieur le procureur de la République expose que :
'L'avis au parquet n'a pas été joint tel quel à la procédure mais l'avis a magistrat de 14h3O sur la levée de garde a vue démontre que ce dernier a demandé la levée de garde a vue et de suivre la décision administrative de placement en rétention. Le magistrat était donc avisé des suites de la procedure administrative a ce moment là.
Pour les besoins de l'appel le mail d'avis de placement en rétention qui a doublé cet appel téléphonique sera joint au présent.'
Par mémoire d'intimé reçu à la cour le 10 mai 2023 M. [X] [H] sollicite la confirmation de la décision déférée exposant que le défaut d'information du placement en rétention administrative au procureur de la République est une nullité d'ordre public.
L'intimé indique que l'absence de justificatif de cette information en annexe de la requête de l'autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention rend cette requête irrecevable au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par mémoire en appel reçu à la cour d'appel de Douai le 10 mai 2023 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais sollicite également la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [H] pour 28 jours exposant que le procureur de la République était parfaitement informé du placement en rétention de l'intéressé à la fin de la mesure de garde à vue.
Il indique qu'en tout état de cause l'appel du procureur de la République joint l'avis à parquet régularisant la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d'information du placement en rétention administrative du placement en rétention administrative
L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte une atteinte aux droits de l'étranger; ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief.
Cass civ 1ère 14 oct 2020 n° 19-15.197
Il se déduit de ce principe que l'information au procureur de la République du placement en rétention administrative d'un étranger est une pièce justificative utile devant être jointe à la requête de l'autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention et qu'à défaut la requête préfectorale est irrecevable au sens de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que cette omission puisse être régularisée postérieurement à l'audience.
Cass civ 1ère 13 février 2019 n° 18-11.655
En l'espèce 10 mai 2023 à 11h47 il n'est pas contesté que l'avis à parquet du placement en rétention administrative de M. [X] [H] n'a pas été joint à la requête de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.
Il ne saurait être admis que l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative puisse être implicitement déduit des autres procès-verbaux de la procédure comme le soutient le ministère public appelant.
Enfin le fait que le ministère public appelant produise en annexe de sa déclaration d'appel le mail d'information du placement en rétention administrative du placement en rétention administrative de M. [X] [H], mail du 07/05/2023 à 15h13 n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative.
En conséquence la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE le jonctions des dossier 23/793 et 23:796 sous le numéro RG 23/793;
DÉCLARE l'appel de M. Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer et l'appel de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais recevables ;
DÉCLARE mal-fondés
CONFIRME l'ordonnance entreprise ayant ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de M. [X] [H].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [X] [H] et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00793 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4RK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 806 DU 11 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 11 mai 2023
- M. [X] [H]
- l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [H] le jeudi 11 mai 2023
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Maxime COTTIGNY le jeudi 11 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 11 mai 2023
N° RG 23/00793 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4RK
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