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CA Douai, 11 mai 2023, RG 23/00794


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Date
11/05/2023
Numéro
23/00794
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
645f2a83809051d0f82f0f2e

Texte de la décision

7,789 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00794 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4RP

N° de Minute : 807

Ordonnance du jeudi 11 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [O]

né le 15 Novembre 1997 à [Localité 5] - LYBIE

de nationalité LYBIENNE

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 mai 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 11 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [O] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Interpellé le 05 mai 2023 [Adresse 4] à [Localité 3] en train de dissimuler une arme blanche de type 'machette' et suite à une mesure de garde à vue pour 'port illégal d'arme de catégorie D' M. [Y] [O], de nationalité libyenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/05/2023 à 16h20 au titre d'une réadmission en Allemagne sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

M. [Y] [O] avait déjà fait l'objet d'une précédente réadmission en Allemagne le 14 avril 2023, mais est revenu en France.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 mai 2023 (11h41) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 10/05/2023 à 12h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motif unique que l'appelant n'aurait pas bénéficié d'un interprète en langue arabe en présentiel lors de la notification du placement en rétention administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Y] [O] a bénéficié des services de M. [E] [Z], interprète en langue arabe qui a officié par téléphone tant pour tous les actes de la fin de la garde à vue (du 05/05/2023 20h20 au 06/05/2023 16h10) que pour la notification du placement en rétention administrative (06/05/2023 16h20)

Il est exact que le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative et des droits y afférent ne mentionne pas les raisons pour lesquelles l'interprète n'a pu être présent le 06/05/2023 à compter de 16h20, contrairement aux préconisations de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Cependant aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette absence doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et qu'en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas en l'espèce, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier.

Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [Y] [O]ont été préservés.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités allemandes.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 11 mai 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [J]

Le greffier

N° RG 23/00794 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4RP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 807 DU 11 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [O] le jeudi 11 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le jeudi 11 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 11 mai 2023

N° RG 23/00794 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4RP

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